Accusé par une Commission
nationale tchadienne de vérité de 1992 d’avoir eu recours de façon systématique
à l’usage de la torture et d’avoir perpétré environ 40 000 assassinats
politiques, l’ex Président tchadien Hissène Habré jouissait jusqu’à il y a quelques
temps encore d’une paisibilité
bédouine au Sénégal. En effet, exilé à Dakar depuis la chute de son régime en
1990, après huit ans de règne, le dictateur déchu par le Président Idriss Deby
Itno a longtemps bénéficié de la largesse du gouvernement sénégalais qui
entretenait la Communauté Internationale dans un dilatoire
diplomatico-juridique, se détournant ipso
facto de ses obligations internationales de le juger, ou plutôt de
l’extrader. L’accord du 22 Août 2012 entre l’Union Africaine et la république du
Sénégal sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des
juridictions sénégalaises vient, comme un muezzin du haut de son minaret,
sonner le glas de l’impunité autour des exactions commises pendant huit années
de crimes graves au droit international. Cet accord louable, n’est pas le fruit
d’une génération spontanée. Il n’a pas été ramené du Mont Sinaï, comme ce fut
le cas avec les dix commandements de Moïse. Il est le fruit d’un renouveau des
relations entre le nouveau régime en place à Dakar et les autorités
panafricaines d’Addis-Abeba, lesquelles ont amorcé ce processus au terme de
quatre jours de négociations à Dakar du 20 au 24 juillet dernier. Il parait donc
particulièrement intéressant de procéder à une analyse de l’accord visé afin
d’en tirer la substance pour pouvoir se faire une première opinion du mécanisme
ainsi mis en place. Cette analyse sera axée sur un triple questionnement
intégrant la philosophie du Tribunal Spécial mis en place par l’Accord (I), sa
physionomie (II) et son fonctionnement.
I-
De
l’opportunité de la création d’un Tribunal Spécial pour juger Hissène Habré.
De façon globale, on peut dire que l’accord du 22 Août 2012 arrive à
point. Ses implications tant sur le plan politique que juridique sont
inestimables.
Sur le plan juridique, le Sénégal s’est offert la possibilité de respecter
ses obligations découlant du droit international. En effet, le Sénégal avait
reçu mandat de l’U.A. en juillet 2006 pour organiser le procès de M. Habré.
Outre cette obligation vis-à-vis de l’organisation panafricaine, on peut
rappeler le non respect par le pays du principe général du droit international « Aut dedere, aut judicare »,
qui oblige tout Etat sur le territoire duquel se trouve une personne accusée de
crimes graves au droit international de juger ou d’extrader cette dernière, le
pouvoir de juger se basant sur un autre principe du droit international, celui
de la juridiction universelle. De même permet-il au Sénégal de respecter ses
obligations découlant du traité de Rome sur la torture, tout en exécutant
l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 20 juillet 2012 en l’affaire relative aux questions concernant
l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). En
l’espèce, la Cour avait notamment demandé au Sénégal de soumettre sans délais
le cas Habré à ses instances compétentes pour l’exercice de l’action pénale, à
défaut de l’extrader.
Au plan politique, au-delà de l’image du pays qui se redore, c’est
toute l’Afrique qui voudra affirmer sa maturité à travers la réalisation de ce
procès. L’on se souvient très bien des nombreux débats sur les relations entre
la Cour Pénale Internationale, laquelle a souvent été taxée par les africains
de n’être qu’un instrument de néocolonialisme occidental, un outil de
contrainte destinée à en finir avec les dirigeants africains. Il s’agit donc
peu ou prou d’un sursaut d’orgueil, comme cela peut d’ailleurs filtré de la
déclaration de Me Robert Dossou,
représentant de l’U.A. à la signature de l’Accord : "Nous sommes sur le segment de parcours qui
va déboucher sur la démonstration que l’Afrique peut juger l’Afrique, que
l’Afrique peut se donner, dans la continuité, les bonnes traditions, les
valeurs que requièrent le développement, la démocratie, la justice et l’Etat de
droit, aujourd’hui". Propos corroborés par Mme Aminata Touré,
Ministre sénégalaise de la Justice, pour qui "C’est un signe de renouveau pour
l’Afrique toute entière et nous n’avons pas besoin qu’on nous rappelle nos
responsabilités. C’est un long parcours menant à une étape décisive, à un
procès équitable et montrant que nous sommes capables de respecter les
dispositions du traité de Rome contre la torture que nous avons signé".
II-
De l’architecture
du tribunal spécial
L’accord du 22 août organise la structure et la composition du
mécanisme spécialement mis en place pour assurer les poursuites pénales contre
M. Habré.
Aussi est-il composé de quatre chambres extraordinaires, à savoir la
Chambre de l’instruction, la Chambre de l’accusation, la Chambre des Assises et
la Chambre d’Appel. La première est chargée d’instruire l’affaire, la deuxième
est chargée de la mise en accusation, la troisième étant l’instance de
jugement. Dans le but d’assurer les droits de la défense, et précisément celui
d’une pluralité de degré de juridictions, l’accord prévoit une chambre d’appel.
Elle sera chargée de recevoir et d’étudier les recours éventuels formulés
contre la décision de la Chambre d’assises.
Les chambres sont toutes constituées de juges sénégalais et, présidées
par un magistrat africain. Pour les chambres d’Assise et d’Appel, elles sont
constituées de deux juges sénégalais et d’un président originaire d’un Etat
africain tiers nommé par l’U.A.
Un problème peut par ailleurs naître de cet accord quand au statut
juridique du mécanisme ainsi mis en place. S’agit-il d’une juridiction
internationale ? On peut être tenté de répondre par l’affirmative, car il
s’agit d’un mécanisme juridictionnel mis en place par une convention
internationale. En outre, cette convention multilatérale prévoit une composition
internationale des chambres, mieux encore, elles sont présidées par des
magistrats étrangers. Mais quid alors de l’insertion de ces chambres extraordinaires
« au sein » des juridictions sénégalaises, comme le martèle l’accord ?
Cette insertion dans la mécanique juridictionnelle nationale leur donne-t-elle
un statut national ? Quelle est leur place dans la hiérarchie des
institutions sénégalaises ? La convention semble peu diserte à ce propos,
et ces questions portent matières à réflexion pour les juristes et les
étudiants des facultés de droit africaines. Mais au-delà de ce débat non moins
important – nous y reviendrons peut-être plus tard – on peut relever que cette originalité donne à
ce mécanisme un caractère spécial, d’où la récurrence de l’appellation «Tribunal
Spécial » utilisée dans le présent essai.
III-
Du
fonctionnement du tribunal spécial
Les chambres extraordinaires sont un mandat bien précis, lequel ne
pourra être exécuté que dans le respect des procédures établies, et à condition
que le financement suive.
En effet, Le mandat des chambres extraordinaires est de poursuivre
« le ou les principaux responsables »
des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er
décembre 1990, dont le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de
guerre et la torture. Cependant, il est prévu que seul Habré soit jugé devant
ce tribunal.
Au plan procédural, on peut résumer l’action du tribunal en trois
étapes : la phase inquisitoire, le procès d’instance, et l’appel. En
effet, le volet inquisitoire de la procédure est assuré par les chambres d’instruction
et d’accusation, la chambre d’assise étant juge d’instance et la chambre d’appel
le juge d’appel.
Pour concilier les exigences liées au procès équitable et aux droits
de la défense, La procédure devant le tribunal est accusatoire. Le ministère
public pourra poursuivre « les crimes les plus graves »
relevant de la compétence des chambres plutôt que d’accuser Habré de tous les
crimes qui lui sont reprochés. Le but étant d’éviter que le procès ne dure
indéfiniment. En outre, le statut du tribunal prévoit la réception et
l’utilisation, en cas de besoin, des résultats des enquêtes belge et tchadienne
sur les crimes présumés de Habré.
Dans la même optique, Les victimes seront autorisées à participer à
tous les stades de la procédure en qualité de parties civiles, représentées par
un avocat, et de demander des réparations auprès du tribunal ou d’un fonds
volontaire pour les victimes. Lesdites réparations seront disponibles même dans
les cas où les victimes ne participent pas au procès.
Enfin, pour la plus grande transparence, le procès sera public :
le statut du tribunal prévoit pour ce faire l’enregistrement des audiences du
procès afin qu’elles soient diffusées au Tchad, ainsi que l’accès au procès
pour les journalistes et les ONG.
Toutefois, cette belle organisation suscite immédiatement la question
du financement. Est-ce au Sénégal de supporter tout seule la note de ce procès,
évaluée à 8,6 millions d’euros ? L’on se souvient que le retard dans la
mobilisation des fonds visés par les donateurs avait déjà servi de prétexte au
régime précédent, pour ajourner le procès. Même si le gouvernement sénégalais a
promis de ne pas conditionner le début du procès à la disponibilité de l’intégralité
du budget, il reste tout de même que les généreux donateurs devront tenir leur
promesse pour qu’au moins la phase inquisitoire soit amorcée.
Rappelons que les promesses de fonds de 2010 avaient été faites
par : le Tchad (2 milliards de francs CFA ou 3,743 millions de dollars),
l’Union européenne (2 millions d’euros), la Belgique (1 million d’euros), les
Pays-Bas (1 million d’euros), l’Union africaine (1 million de dollars),
l’Allemagne (500 000 euros), la France (300 000 euros) et le Luxembourg (100
000 euros). Les U.S.A. pourraient aussi faire leur entrée dans cette liste.
Souvenons-nous qu’au cours de sa visite au Sénégal le 1er août, la Secrétaire
d’Etat américaine, Hillary Clinton, a promis « d’aider par tous les moyens »
l’engagement de poursuites contre Habré.
Au demeurant il s’agit d’un bel édifice, d’une belle innovation, mais
aussi d’une belle mise à l’épreuve pour l’Afrique en général, et le Sénégal en
particulier. Beaucoup reste encore à faire pour passer des textes aux actes, et
il reste à espérer que L’accord du 22
Août 2012 entre l’Union Africaine et la République du Sénégal sur la création
de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises n’est
pas une pétition de principe dans l’arsenal normatif africain.