jeudi 19 mars 2009

La recrudescence des changements anticonstitutionnels en Afrique - quelle analyse, pour quelles solutions

(Article publié dans "Mutations"... www.quotidienmutations.info)

A la minute où nous écrivons ces lignes singulières, un coup de force est en cours sur la grande île de Madagascar (un de trop ?). Pandémie du siècle ou endémie régionale, les coups d'Etats semblent se forger au fil du temps une légitimité factuelle dans les sociétés africaines, du fait de leur trop grande récurrence ; pire, une étude quantitative des derniers changements survenus à la tête des Etats du continent ces trois dernières années – si l'on y intègre le coup de force en cours à Antananarivo - peut laisser croire que les changements opérés en dehors des prescriptions constitutionnelles sont de loin les voies les plus sûres d'alternance. Il n'en est pourtant rien ! Cependant, les changements anticonstitutionnels, il importe de le dire, ne sont pas une invention du XXIe siècle. Trois décennies seulement après les indépendances, les jeunes Etats africains se laissaient emporter par les vents de démocratisation qui soufflaient depuis l'occident, suite au déclin du communisme soviétique et à l'effondrement du mur de Berlin. Si certains y ont cru voir la fin des coups d'Etats comme mode d'accession à la magistrature suprême, l'enthousiasme est vite retombé. En effet, de 1990 à nos jours, le continent africain a enregistré jusqu'ici une moyenne d'environ trois (03) coups d'Etats – ou tentatives - par an ! La prise de pouvoir par la junte militaire en Guinée fin décembre 2008 est le dernier épisode de cette série qui ne nous a certainement pas encore tout dévoilé… et les exactions à Madagascar semblent le confirmer. Le phénomène des changements anticonstitutionnels se donne ipso facto comme un fléau important pour un continent comme l'Afrique, dont très peu d'Etats seulement connaissent encore une certaine stabilité. Il importe donc, pour pouvoir lutter contre le mal, d'en étudier profondément les causes. Mais avant, il serait davantage intéressant de nous attarder sur le concept de coup d'Etat.

LA NOTION DE COUP D'ETAT
 
Plusieurs auteurs ont essayé de dégager une définition universelle de la notion de coup d'Etat. Selon Paul Leroy, le coup d'Etat se dit d'un « changement de gouvernement opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur, par une action entreprise au sein même de l'Etat, au niveau de ses dirigeants ou de ses agents. Cette action (…) est soudaine et sollicite généralement la force ».
Pour Issaka Souare, le coup d'Etat est une « saisie illégale au plus haut niveau de l'autorité d'un Etat par un nombre restreint des officiers militaires dans une opération discrète qui ne dépasse pas quelques jours ».
De la combinaison de ces deux définitions, ce qu'il convient de retenir c'est le triptyque de critères qui fonde le concept de coup d'Etat : soudaineté, brièveté, discrétion. C'est sur ces critères que s'assied la distinction fondamentale entre le coup d'Etat et le Conflit Armé non internationalisé, qui nécessite un nombre important de participants, une maturation, et dont la durée peut être indéfinie, sinon longue.

LES CAUSES DES CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS EN AFRIQUE

Le recours aux armes pour accéder à la magistrature suprême dans les États africains n'est pas l'apanage de notre siècle. Le phénomène apparait au lendemain des indépendances, du fait des crises de légitimité observées dans les États au sein desquels le processus de décolonisation a été mal mené. Aujourd'hui, deux facteurs principaux sont à l'origine des changements anticonstitutionnels en Afrique : L'inaccessible alternance (le verrouillage du jeu diplomatique par les partis au pouvoir), et l'absence d'animation de la vie politique (la faillite des partis d'opposition).
En effet, des années 60 au début des années 90, l'on dénombra 267 coups d'Etats – et tentatives – en Afrique. Ceci se justifiait par le fait que le multipartisme étant encore un tabou à l'époque, les jeunes constitutions ne prévoyaient aucun mode d'alternance au pouvoir autre que le dauphinat. La seule chance de voir le souverain ne répondant plus aux aspirations du peuple quitter la scène politique était de le renverser. Avec l'avènement de la démocratie - et donc du multipartisme – au début des années 90, la possibilité s'offrait aux populations mécontentes d'orienter leurs mésintelligences avec le pouvoir en place vers les urnes.
Cependant, la réalité observée sur le terrain marque une nette rupture avec les dispositions des constitutions des différents Etats. Certes l'alternance y est désormais prévue, et règlementée, mais elle reste inaccessible ! Cette inaccessibilité des mécanismes de succession prévus par les constitutions tient du fait que le jeu politique demeure faussé a priori dans plusieurs « démocraties » africaines : opposition muselée ; trucage des élections ; tripatouillages de normes fondamentales foncièrement élastiques… Dès lors, on se retrouve dans la même situation qu'à l'ère du monopartisme, le contexte étant différent mais les effets identiques.
Par ailleurs, on peut aussi reprocher aux partis d'opposition de certains pays africains leur démission vis-à-vis de leur mission principielle qui consiste en l'animation de la vie politique, en tant que contre-pouvoir pour influencer l'action de celui-ci. L'essentiel de l'activité de ceux-ci étant fondée autour des échéances électorales : ils naissent à la veille des élections, et hibernent juste après. De plus, l'étude des six dernières élections présidentielles en Afrique nous fait remarquer l'émergence d'une nouvelle mission des partis d'opposition à l'africaine : la contestation du verdict des urnes (à tort ou à raison, l'essentiel pour nous étant ici d'illustrer la constance et la similitude dans les comportements).
Si on prend le cas du Cameroun par exemple, l'observation de la scène politique au jour le jour ne suffit pas à deviner lequel des chefs de parti politiques est le leader de l'opposition. On n'entendra pas la voix des leaders du SDF et de l'UDC après l'expression d'un choix de politique étrangère, de politique sociale, une réorganisation du gouvernement, de grandes victoires (comme celles du différend avec le voisin nigérian à propos des frontières terrestres et maritimes), ou de grands sinistres. C'est devenu un classique : M. Fru Ndi, ainsi que bon nombre de ses homologues, prendront la parole à moult reprises en 1992, 1997 et 2004 pour faire leur campagne, dans un premier temps, puis pour contester le verdict des urnes dans un second temps, et basta ! Pas besoin de l'annoncer aux militants, c'est su de tous, rendez-vous en 2011. C'est principalement ce défaut de l'animation de la vie politique par les partis d'opposition qui ouvre une brèche à un troisième acteur : l'armée (que le peuple, par dépit, finit par accueillir en héros libérateur). D'où la militarisation des crises politiques observée jusqu'ici dans plusieurs Etats Africains.

L'ACTION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

L'ONU, l'Union européenne et l'Union Africaine ont toujours manifesté leur ressentiment vis-à-vis des prises de pouvoir par la force. Si les premiers se contentent de les « condamner », l'Union Africaine prévoit à cet effet des mécanismes de sanction à l'égard des régimes dits ''illégitimes''.
Effectivement, l'organe panafricain dispose d'un arsenal juridique considérable proscrivant les changements anticonstitutionnels à la tête de ses Etats membres. Outre les deux déclarations d'Alger et de Lomé héritées de sa devancière, la Constitution de l'UA en son article 4 (p), et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (article 24) en constituent le cadre normatif. Pour ce qui est des sanctions, l'article 30 de la Constitution de l'UA prévoit la suspension de l'Etat concerné de toutes les activités de l'organisation.
Toutefois, la solution réside-t-elle essentiellement dans la sanction, qui tôt ou tard sera levée ? Ne faudrait-il pas davantage s'appesantir sur les moyens de prévention, du moment où les causes profondes sont identifiées ? Nous pensons que l'action de la communauté internationale devrait davantage s'orienter vers l'encouragement et l'invitation des Etats à faciliter le jeu démocratique en rendant accessible les mécanismes d'alternance au pouvoir prévus par leurs normes suprêmes. Il ne s'agit pas d'établir une alternance à tout prix ou à tous les prix, mais de s'assurer que celle-ci puisse effectivement se faire – et exclusivement – par la voie des urnes. Au niveau de l'organe panafricain, des sanctions assez contraignantes devront être prévues et effectivement appliques à l'encontre des Etats qui contreviendraient aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'adoption d'une telle norme illustre bien cette prise de conscience, mais celle-ci ne reste pas moins, au vu de son application qu'une pétition de principe.
A défaut, il ne sera pas étonnant de voir démultipliés les exemples malien, guinéen et malgache, situations dans lesquelles les putschistes reçoivent la bénédiction et l'onction du peuple, titulaire de la légitimité dans les régimes démocratiques. Sans vouloir faire l'apologie des changements anticonstitutionnels, que nous condamnons par ailleurs fermement, de telles situations nous imposent malheureusement la réalité de l'existence des « coups d'Etats libérateurs », et des « coups d'Etats-retour à l'ordre constitutionnel ».
En somme, force est de constater que les changements anticonstitutionnels sont endogènes au climat politique des Etats africains. Si les sanctions sont importantes, du fait notamment de leur double caractère répressif et dissuasif, elles peuvent parfois être perçues par certains peuples comme une imposition à eux faite par l'UA de demeurer sous le joug d'une administration totalitariste. Telle est l'opinion de l'Homme de la rue en Guinée par exemple, dans ce pays où le plébiscite du peuple en faveur de la junte militaire prouve le ras-le-bol de ses populations vis-à-vis de l'administration Conté et, partant, de son désir de s'en libérer (par tous les moyens ?). Cependant, la sanction de la prise de pouvoir en dehors des mécanismes constitutionnels se justifie par une exigence démocratique, selon laquelle le pouvoir appartient au peuple et c'est donc à lui seul qu'il revient de le céder à un individu ou à un collège. Cette idée se fonde sur une fiction juridique selon laquelle toute Constitution serait l'expression de la volonté du peuple, ladite constitution ayant été adoptée par les représentants – élus – du peuple. Une telle thèse, pour intéressante qu'elle puisse paraître, ne peut cependant résister aux soubresauts de la critique.
En effet, il arrive très souvent que les Constitutions des postcoloniales soient peu, ou trop révisées et, par conséquent, ne reflètent plus – ou pas – les aspirations du peuple au moment considéré. Bien plus, si l'on s'attarde sur leur mode de révision, certaines sont bien loin de refléter la volonté du peuple. Cette inadéquation des aspirations du peuple avec la norme constitutionnelle, parfois doublée de l'absence de sa volonté à l'élaboration de celle-ci, pose mutatis
mutandis le problème de la crise du critère de légitimation du pouvoir. Surtout dans les situations dans lesquelles ces aspirations du peuple arrivent à coïncider avec l'action des putschistes, auxquels le peuple donne son onction (et donc une certaine légitimité ?), comme cela semblait être le cas en Guinée récemment. Très souvent, la difficile conciliation de la rigueur juridique avec les exigences de préservation de paix et de sécurité contraint la communauté internationale de ployer et d'écouter la voix du peuple, quand bien même celle-ci est contraire à la loi fondamentale ! D'où la nécessité de privilégier la prévention à la sanction.

lundi 16 mars 2009

ESSAI SUR UNE REFLEXION AUTOUR DE « LA JURIDICTION UNIVERSELLE »


Reine fascinante et attrayante, la paix est cette belle espérance que l'humanité n'a pas toujours connu, que l'humanité n'a toujours pas connu. La rémanence de la belligérance dans certains points du globe terrestre, ainsi que la résurgence des foyers permanents de conflits ont souvent été des facteurs favorables à l'avènement des tyrans. De Guillaume II à Milosevic, la communauté internationale n'a ménagé aucun effort allant dans le sens de la sanction des violations graves aux droits de l'Homme commises par des dirigeants de peu de scrupules. Parmi la kyrielle de mécanismes conçus en ce sens, figure en éminente position ce que l'on appelle « la juridiction universelle ». Traditionnellement, le vocable ''juridiction'' renvoi prima facie dans l'imagerie populaire à l'idée d'un organe ou institution ayant vocation à connaître des litiges et à les trancher. C'est ainsi que l'on parlera de ''juridictions internationales ou nationales'', de ''juridictions traditionnelles ou modernes'', de ''juridictions pénales, civiles ou administratives'', etc. Par ailleurs, le terme juridiction peut aussi s'entendre de la compétence de juger, ou du pouvoir de rendre des jugements et des décisions de justice ; ainsi on dira par exemple qu'un organe a juridiction en telle ou telle matière, ou qu'un juge exerce une juridiction… Enfin, la juridiction peut aussi être considérée rationae loci comme une étendue de territoire au sein duquel s'exerce le pouvoir de rendre des décisions de justice (une affaire X pouvant ipso facto être considérée comme relevant de telle ou de telle autre juridiction). Sous quel angle devra-t-on dès lors considérer la notion de ''juridiction universelle'' ? S'agit-il d'un pouvoir de juger s'étendant sur toute l'étendue de la planète ? De la compétence reconnue à un organe de connaître tout type de litige rationae personae, materiae, loci et temporis ? Sommes nous ici plongés de plein pieds au cœur de la très controversée question de la compétence universelle des tribunaux belges ? Une juridiction universelle pour qui ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Comment ? Pour répondre à cette mosaïque d'interrogations, une démarche heuristique et cognitive nous commande d'analyser la notion de juridiction universelle dans tous ses contours (I), avant de nous pencher sur les obstacles obstruant sa mise en œuvre (II).

  1. LA JURIDICTION UNIVERSELLE : NOTION ET MODUS OPERANDI.
Après avoir défini la notion de juridiction universelle (A), il conviendra pour nous d'en étudier les modalités d'exercice (B).

  1. Approche de définition.
Loin d'être un organe juridictionnel, encore moins un espace géographique, la notion de « juridiction universelle » renvoi tout simplement à un principe de droit pénal international. En effet, il s'agit du principe selon lequel n'importe quel tribunal étatique est compétent pour juger des crimes qui offensent gravement et manifestement l'humanité, quelque soit leur auteur ou le lieu de leur commission.
Concrètement, le droit international donne la possibilité aux Etats de légiférer afin de permettre à leurs juridictions nationales d'enquêter et, s'il y a suffisamment de preuves admissibles, de poursuivre toute personne qui pénètre leur territoire et qui est suspectée d'avoir commis des crimes graves. Dès lors, la juridiction universelle se distingue clairement de la compétence universelle des tribunaux belges qui, elle, ne donne le pouvoir qu'aux tribunaux belges de poursuivre – même d'office – les auteurs de crimes graves, ceux commis hors du territoire belge y compris.

  1. La mise en œuvre du principe de la juridiction universelle.
A la question pour qui la juridiction universelle, l'on répond très souvent 'aux auteurs des crimes graves'. Mais de quels crimes s'agit-il en fait ?
Si la convention des Nations Unies contre la torture donne compétence à tous les tribunaux des Etats signataires de poursuivre et de juger les auteurs des actes de torture, ladite torture ne constitue pas l'unique crime engendrant la mise en œuvre du principe de la juridiction universelle.
En effet, la juridiction universelle est mise en œuvre dès lors que l'on recense des crimes qui, en droit international, sont considérés comme exceptionnellement graves. En dehors de la torture, on peut citer le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de guerre.
La juridiction universelle a jusqu'ici été appliquée dans de nombreuses affaires dans lesquelles les Etas ont entrepris des enquêtes et des poursuites ou, ont mis aux arrêts des individus en vue de les déporter dans un autre Etat aux fins de jugement. Néanmoins, les plus célèbres exemples de mise en œuvre de ce principe sont sans doute les arrestations d'Augusto Pinochet et d'Hissène Habré, respectivement au Royaume-Unis et au Sénégal. Dans le cas Habré, il convient de tirer un coup de chapeau à la justice sénégalaise qui a transcendé les contingences politiques, pour accorder la priorité à la protection et la garantie internationale des droits de l'homme. En effet, l'omission de sanctions des crimes commis par des ex-dirigeants est bien plus souvent le fait de contingences politiques plutôt que d'empêchements juridiques dirimants.
En avril 2000, un TPI belge lança un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, alors Ministre des Affaires étrangères de la RDC. Cette initiative a été menée en application du principe de la juridiction universelle qui stipule que certains crimes internationaux peuvent donner lieu à des poursuites quel que soit le pays, et faire l'objet d'un procès équitable, fondé seulement sur la nature du crime – donc tenant compte essentiellement de la compétence rationae materiae – sans égard à la compétence rationae personae, rationae loci ou rationae temporis. Malheureusement, et son statut aidant, la CIJ a jugé que M. Ndombasi ne pouvait être l'objet d'un mandat d'arrêt international car jouissant de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité attachés à sa fonction, en vertu du droit international. Loin de constituer une 'sentence de mort' pour le principe de juridiction universelle, la décision de la CIJ met en exergue une immunité procédurale. Ce n'était donc pas tant le principe qui était mis en jeu, mais le fait que le mandat ait été émis alors que M. Ndombasi était encore en exercice.
Le cas de l'ancien officier de marine argentin, Ricardo Cavallo, est tout aussi révélateur de la volonté des Etats de mettre en œuvre la juridiction universelle. Arrêté au Mexique et extradé vers l'Espagne pour y répondre des crimes de génocide, des actes de torture et de terrorisme, ce fut la première fois qu'un individu accusé de crimes commis dans un pays, arrêté dans un deuxième pays, soit extradé vers un troisième aux fins de jugement. En extradant M. Cavallo vers l'Espagne, le Mexique a effectivement reconnu que n'importe quel pays pouvait exercer une juridiction universelle.

  1. LES PERSPECTIVES EU EGARD DES AVANTAGES DU PRINCIPE.
Si les nombreux avantages du principe de juridiction universelle fondent l'espoir de sa pérennité (A), certains obstacles lui augurent un avenir somme toute incertain (B).

  1. Les avantages de la juridiction universelle.
L'atout majeur du principe réside dans le fait que les Etats n'ont pas l'obligation d'être partie à une convention pour que leurs ressortissants puissent êtres soumis à la juridiction universelle. C'est la raison pour laquelle le vocable universel a été préféré au vocable international.
Plus concrètement, le citoyen d'un pays n'ayant pas ratifié le statut de Rome n'est certes pas justiciable devant la CPI, mais peut répondre de ses actes devant un tribunal étatique, même étranger, au nom du principe de la juridiction universelle.
En définitive, le but visé par la juridiction universelle est d'éviter des zones de non-droit pour les auteurs de crimes internationaux, afin que ceux-ci ne se trouvent en sécurité nulle part sur l'étendue du globe terrestre. Cependant, l'atteinte de ces objectifs dépend en grande partie de la volonté politique des Etats.
  1. La prégnance des contingences politiques : vers un dépérissement de la juridiction universelle ?
Juste après Augusto Ugarte Pinochet, ça été au tour d'Hissène Habré d'être menacé de répondre de ses actes devant une cour de justice étrangère. L'ex dirigeant du Tchad a effectivement été arrêté au Sénégal sous l'accusation de torture. Pendant quelque temps, le Sénégal a retenu l'attention de la communauté internationale toute entière, animée par l'espoir de voir cet Etat d'Afrique se livrer à un acte inédit : le procès d'un ex Chef d'Etat étranger accusés de très graves violations des droits de l'Homme. Le juge sénégalais ayant ordonné son inculpation a basé son action sur la Convention des Nations Unies contre la Torture de 1984, qui permet à un Etat signataire de poursuivre en justice ou d'extrader toute personne impliquée dans des actes de torture. C'est aussi le même texte qui a permis au Juge espagnol Balthazar Garzon de demander l'extradition du Général Pinochet.
Malheureusement, les contingences politiques et les considérations économiques prennent très souvent le pas sur la défense, la protection et la garantie des droits humains à l'échelle étatique ! Si le « Caudillo » a pu rentrer libre chez lui, la responsabilité ne peut que revenir à la Grande Bretagne qui, après bien des tergiversations, a évoqué l'état de santé particulièrement chronique de l'ex tyran, plutôt que de satisfaire à la règle de droit pénal international « Aut dedere, aut judicare » (juger ou extrader).
Outre la Grande Bretagne, d'autres Etats ont parfois donné la priorité à des considérations politico-économiques plutôt qu'à la défense des droits humains. On peut noter l'hospitalité New-yorkaise accordée à Emmanuel Constant, chef des escadrons de la mort haïtiens, et celle de l'Arabie Saoudite à Idi Amin Dada (1925-2003), l'ex dictateur ougandais. Beaucoup d'autres cas pourraient être cités, qui démontrent le manque de volonté politique des Etats quand il s'agit de mettre en œuvre la juridiction universelle, lorsque leurs intérêts leur dictent le contraire.


Somme toute, le développement du principe de juridiction universelle et la création parallèle des juridictions pénales internationales constituent la matérialisation d'une universalisation de la justice définie par une concordance des principes légaux, de la juridiction légale, de l'ampleur et des éléments des crimes, des procédures, etc., où les fautifs peuvent être jugés par divers tribunaux (internationaux, nationaux ou étrangers) tout en bénéficiant des mêmes exigences de procès équitable. Dans les pays lacérés par des guerres civiles, à l'instar de la Sierra Leone, le Timor-Oriental, le Cambodge et Haïti, les tribunaux nationaux ont été coparrainés par les Nations unies afin de leur octroyer une plus éminente légitimité, leur assurer des garanties ainsi qu'un soutien judiciaire. Il est encourageant de constater que les poursuites pénales engagées pour juger les crimes passés sont considérés comme un élément nécessaire à la paix. Cela est d'autant plus vrai que, dans les situations où les crimes contre l'humanité n'ont pas donné lieu à des poursuites, les chances de trouver une solution pacifiques demeurent minces. Le principe de juridiction universelle est donc le bienvenu dans une société internationale, jugée par le Pape Jean Paul II - au plus fort de la guerre du golfe – comme une « humanité de plus en plus démangée par la haine et la violence ».




Souverain d'Allemagne, menacé de poursuites au sortir de la première Guerre Mondiale.
2 Convention des Nations Unies contre la torture de 1984.
3 Accusé de torture et de conspiration de torture.
4 Accusé de torture et de crime contre l'humanité.
5 Tribunal de première instance.
6 République démocratique du Congo.
7 CIJ, affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique.
8 Statut de Rome de 1998 instituant la Cour Pénale Internationale (CPI).
9 Permanentes, ad hoc et spéciales.