mardi 7 octobre 2008

LA SECURITE ENVIRONNEMENTALE EN AFRIQUE.


LA SECURITE ENVIRONNEMENTALE EN AFRIQUE.

De plus en plus les questions de sécurité gagnent en importance dans le monde, et en Afrique en particulier. L'environnement, le milieu dans lequel nous vivons, est sujet à plusieurs interactions naturelles et culturelles susceptibles d'agir sur les populations. C'est ainsi que l'effervescence qui gouverne l'action de la communauté internationale dans le domaine de la sécurité depuis Drago-Porter jusqu'à la Charte de San Francisco gagne progressivement en ampleur dans le domaine de la protection de l'environnement, corollaire de l'amélioration de la qualité et du cadre de vie. Le lien entre sécurité et environnement est fortement marqué de nos jours. Ainsi la dégradation de l'environnement, les changements climatiques et la pollution font ipso facto partie des facteurs importants qui affectent de plus en plus la sécurité des être humains en Afrique. Il est donc important de s'appesantir de prime abord sur lesdits facteurs, en étudiant notamment leurs causes et leurs effets sur la sécurité en Afrique, avant que d'en relever les éventuelles solutions.

LES CAUSES ET EFFETS

Les changements climatiques s'entendent de l'évolution naturelle du climat, désormais fortement influencée par les activités humaines. Il s'agit donc en premier lieu d'un phénomène lié à des évènements purement naturels. En effet, depuis la formation de notre planète les climats n'ont cessé d'évoluer à travers une succession de paléoclimats.
Toutefois, ces mutations climatiques naturelles par essence peuvent aussi être le fait de l'homme, de par ses activités. Cet effet anthropique sur le climat se manifeste par le réchauffement progressif du climat, en raison de l'accentuation du processus d'effet de serre par l'augmentation du rejet de certains gaz dits « gaz à effets de serre ».
En ce qui concerne la dégradation des sols, plusieurs processus peuvent en être l'origine : l'érosion et le drainage (qui en sont les facteurs les plus courants), la salinisation, l'acidification, la contamination, la latérisation ainsi que la disparition de la structure du sol ; sans compter que l'on note parfois des dégradations du sol liées à la combinaison de ces facteurs.
Contamination de l'air, de l'eau ou du sol par des substances qui altèrent le fonctionnement naturel des écosystèmes, ainsi que la qualité de vie et la santé humaines, la pollution est l'un des facteurs important de l'insécurité environnementale en Afrique. Les causes de la pollution, selon qu'elle est aérienne, aquatique ou du sol, sont diverses : rejets des usines industrielles, des incinérateurs, des moteurs à combustion interne (pollution automobile) - parmi ses manifestations visibles figurent le smog et les pluies acides - les déchets agricoles, les boues d'épuration, les rejets domestiques et municipaux (eaux usées), les déchets nucléaires et les rejets industriels, ainsi que le déversement dans les milieux aquatiques d'hydrocarbures de diverses origines (pollution par les hydrocarbures), des sols peuvent également être contaminés par des isotopes radioactifs provenant des essais d'armes nucléaires et — sur une superficie moindre mais préoccupante dans la zone concernée — par l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986. La contamination peut également être due à d'autres déchets chimiques ou à des sous-produits de processus industriels.
Quelque soit ses causes, la dégradation de l'environnement a moult effets négatifs pour la sécurité des populations car agit sur leur santé, sur celle des animaux et sur la végétation. De même, de nombreuses catastrophes sont souvent le fait de la dégradation de notre environnement. C'est dans ce contexte que l'homme peut se trouver en situation d'insécurité lorsque son milieu lui devient hostile !

Les effets sur la santé.

Dans sa demande d'avis sur la licéité de l'emploi de l'arme nucléaire adressée à la Cour Internationale de Justice (C.I.J.), l'Organisation Mondiale pour la Santé (O.M.S.) a fort bien illustré le lien ombilical entre la santé et l'environnement.
En effet, la pollution atmosphérique est souvent la cause de nombreuses maladies cardiovasculaires, troubles respiratoires et des cancers.
De même, les changements climatiques et la pollution (sol, air, eau) sont très souvent à l'origine des nombreuses épidémies, et de l'avènement de bon nombre de nouvelles endémies dues, entre     autres, à des mutations de microbes.

Les pertes économiques.

Elles peuvent être notables. En effet, les domaines tels l'aquaculture, l'agriculture, l'élevage, la pêche et le tourisme peuvent être fortement affectés (en effet on peut craindre des effets désastreux sur le bétail et les ressources halieutiques, ainsi que des dégâts importants sur les récoltes). Ceci est d'autant plus dangereux que ces secteurs sus cités sont les bases du développement des pays africains. Leur paralysie peut ainsi entraîner d'importantes pertes aux Etats sur le plan économique et financier, mais aussi être le facteur d'une importante crise alimentaire.

Autres risques.

Par ailleurs, un nombre important de catastrophes naturelles qu'a connu notre planète est le fait direct de la dégradation de l'environnement. On peut citer, parmi elles, les canicules, les sècheresses, les inondations, les glissements de terrains, les éboulements, les pluies acides, les smogs (brouillards de fumées)… qui peuvent entraîner des conséquences dramatiques, notamment pour des Etats africains qui ont encore mal à partir avec les questions de développement.
En outre, faudrait aussi noter le fait que face à une telle hostilité de son milieu de vie, l'homme est très souvent poussé à se mouvoir à la recherche d'un milieu plus favorable. Ceci est moins porteur de risques dans le cadre de l'exode interne que dans le cadre des mouvements transfrontaliers. Dans ce contexte particulier, au vu la porosité des frontières des Etats africains et des faibles mécanismes de gestion des frontières, les migrations des peuples riverains d'un Etat à l'autre sont quasi inévitables ce qui accentue les risques de conflits transfrontaliers.
En somme, pour être en sécurité dans son milieu de vie (son environnement), l'Homme doit faire corps avec celui-ci, ou plutôt le maîtriser, le dompter. Dans le cas contraire, celui-ci peut se révéler considérablement périlleux pour sa sécurité.

 

LES APPROCHES DE SOLUTIONS.

Consciente du fait que la nature, lorsqu'elle se rebelle, peut se muer en véritable ennemi de l'homme, la communauté internationale a déployer plusieurs actions en faveur de la protection de l'environnement, et donc de la sécurité environnementale. C'est ainsi que de nombreuses conventions internationale ont eu droit de cité, qui règlementent les activités de l'homme (facteur avéré de dégradation de l'environnement), et fixant des sanctions dont le but est de dissuader les éventuels contrevenants. Par ailleurs, outre cet arsenal juridique, les africains se doivent de mettre ne place des mécanismes de prévention, de précaution et, en cas de force majeure, des systèmes de prompte intervention.

 

La règlementation internationale en faveur de la protection de l'environnement.

La règlementation internationale en faveur de la protection de l'environnement ne s'est pas élaborée de façon spontanée. C'est en effet le fruit d'une lenteur, d'un mûrissement, d'une construction « années par années, anneaux par anneaux » pour reprendre la phraséologie du Poète Aimé Césaire.
Ce n'est en effet qu'en 1972 que l'Organisation des Nations unies (O.N.U.) se penche pour la première fois sur la question environnementale tout en la propulsant sur le devant de la scène internationale. Cette prise de conscience de l'impact du facteur anthropique sur l'environnement est à l'origine de la première conférence mondiale sur le climat à Genève en 1979.
Le Sommet de la Terre lance Action 21 (ou Agenda 21), qui est un large programme dont le but est notamment de promouvoir au XXIe siècle le développement durable (« développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs »).
A la suite de ce sommet, 178 États signent la Convention de Rio. À travers celle-ci, les pays industrialisés prennent le ferme engagement de réduire leurs émissions de dioxyde de carbone (CO2) et d'autres gaz à effet de serre, puis à les maintenir à un niveau non dangereux pour le système climatique.
Toujours dans le sens de la lutte contre le réchauffement climatique, le protocole de Kyoto (1997) centre son action sur la réduction d'émission de six gaz à effet de serre (parmi lesquels le CO2, le CH4, et le N2O).
Cependant, la pratique internationale est fort révélatrice de la relative application de ces diverses conventions. Aussi est-il important pour les Etats africains, au-delà du respect de la règlementation internationale en faveur de la protection de l'environnement, de prendre des mesures d'un autre registre.

 

La précaution.

Le principe de précaution découle d'une obligation coutumière. Il fait référence à un certain nombre d'obligations contraignantes à la charge des Etats. Il s'agit d'une règle de nature prudentielle en vertu de laquelle « pour protéger l'environnement, des mesures de précaution doivent être largement appliquées par les Etats selon leurs capacités ».
Ce principe à l'origine coutumier, qui impose une obligation de s'abstenir aux Etats, a été repris par plusieurs instruments conventionnels parmi lesquels la Convention de Bamako de 1991 sur l'interdiction d'importer les déchets dangereux en Afrique.
Cependant, ce principe ne vaut que pour les dommages causés à l'environnement du fait de l'activité humaine.

La prévention.

Le de voir de prévention répond à deux exigences : celle de prévenir les dommages qui ne sont pas liés au fait de l'homme (donc émanant des causes naturelles), et celle d'empêcher la survenance des dommages causés à l'environnement à priori du fait du caractère souvent irréparable de ceux-ci.
Le devoir de prévention (qui a connu sa consécration normative à travers le Principe 21 de Stockholm) doit pouvoir convaincre les Etats africains, dans la modestie de leurs moyens financiers et technologiques, de mener des études et de mettre en place des projets dont le but est d'arriver à maîtriser les sources de changements climatiques, de pollution et de dégradation de l'environnement.

La prompte intervention.

Le problème des Etats africains en matière de sécurité environnementale est très souvent lié à leur incapacité de prévenir les dommages causés à l'environnement et, partant, leurs effets sur les populations riveraines.
Face à ce problème, il serait important que ceux-ci puisses mettre en synergie un système multilatéral, et surtout solidaire, d'intervention. Celle-ci se doit d'être prompte. En effet, s'il est difficile de prévenir et de maîtriser les dommages causés à l'environnement, il est important et avantageux de pouvoir en prévenir les conséquences.
Pour ce faire, l'approche idoine serait sans doute l'approche régionale, avec des relais au niveau sous-régional. L'Union Africaine (U.A.) pourrait donc créer un organe (permanent ou ad hoc) donc le rôle serait de prendre des mesures pour faire cesser des situations d'insécurité ou de menace d'insécurité environnementales dans les différents points de notre continent.
En une phrase, disons que les problèmes environnementaux en Afrique ont une telle ampleur et des conséquences telles que les Etats de ce continent se doivent de leur donner l'importance qu'ils méritent, et de prendre les mesures nécessaires pour relever les défis de la sécurité environnementale. Ceci se doit d'être une obligation de tous, et de chacun !

mercredi 14 mai 2008

LE BOYCOTT DES J.O. DE PEKIN: SIMPLE HUMANISME OU CAMPAGNE DE CONTESTATION?

(Article publié dans la Revue Enjeux, N° 36, de la Fondation Paul Ango Ela de Géopolitique en Afrique centrale... www.fpae.net)

Décidément dans les relations internationales, tous les coups sont permis ! Si le péril jaune semble relever aujourd'hui du passé, son spectre a encore hanté les capitales occidentales l'an dernier à travers la crise de la firme automobile Ford. Tout semble bon aujourd'hui pour déstabiliser la Chine, le grand rival… de la doctrine du Géant aux pieds d'argiles à l'étiquetage de contrefacteur N°1 et de mouroir des droits de l'Homme.
CHINE-TIBET : LE CONTEXTE
Amnésiques ou pas, les dirigeants Occidentaux semblent oublier que la Chine a envahi et mis sous sa domination le Tibet depuis le début du XVIIIe Siècle (donc bien avant que la France, l'Angleterre et la plupart des Etats occidentaux n'aient leurs configurations géographiques actuelles)
. Cependant, il convient de présenter les relations sino-tibétaines sous deux ères : celle de l'Empire Chinois, et celle de la République Populaire de Chine.
Le gouvernement impérial et le Tibet.
En effet, du XIIIe au XIVe siècle, le Tibet vécu sous domination Mongole, et ne reprit son indépendance qu'en 1368. Au début du XVIIIe siècle, les Mongols intervinrent de nouveau dans la vie politique du Tibet lorsque le sixième dalaï-lama fut accusé d'imposture puis déposé. Une guerre civile s'ensuivit à laquelle la Chine mit fin. En 1720, des troupes chinoises expulsèrent les Mongols et entrèrent dans Lhassa. Les empereurs Qing affirmèrent ipso facto leur souveraineté sur le pays, en laissant dans la capitale des représentants et une petite garnison. Ces troupes défendirent le Tibet contre les visées impérialistes du Népal (1788), et renforcèrent les liens entre le clergé tibétain et le gouvernement impérial de Pékin.
En 1904, suite au déclin de l'empire mandchou, le Tibet - gouverné par le treizième dalaï-lama et pratiquement libéré de la suzeraineté chinoise - est envahi par les Britanniques qui redoutent l'expansion russe en Asie centrale et craignent un rapprochement entre le tsar et le dalaï-lama. Deux ans après, une convention sino-britannique fonde la consécration normative de la reconnaissance de la souveraineté de l'Empire chinois au Tibet, en contrepartie du paiement d'une forte indemnité aux Britanniques qui retirent leurs troupes. En 1907, les Britanniques et les Russes s'engagent par accord bilatéral à ne pas intervenir dans les affaires tibétaines, compétence exclusive de la chine.
La Chine républicaine et Lhassa.
En octobre 1950, soit un peu plus d'un an après la proclamation de la République populaire de Chine, l'Armée populaire de libération de Mao se rue sur le Tibet. Aucun Etat n'intervient ! Même la plainte adressée à l'ONU en novembre 1950 demeure lettre morte : consensus général ? Qu'importe ! Le 23 mai 1951, le gouvernement tibétain est contraint à signer un traité qui réunit le Tibet à la Chine populaire en échange du maintien des droits de leur chef spirituel et du respect des monastères bouddhistes. Depuis lors, la suzeraineté de la Chine sur cette province se traduit par le contrôle des domaines de la santé, de l'éducation, de la police et de l'armée par Pékin. Les Chinois redoublent d'efforts pour créer un réseau routier, construisent des aéroports dans différentes parties du Tibet ainsi que des routes militaires. Et même s'il faut reconnaître que la Chine est bien loin de passer pour un modèle en matière de garantie des droits de l'homme, les droits de la femme ont connu un essor certain au Tibet depuis cette date, le taux de scolarisation est passé de 2% à l'époque à 81% aujourd'hui, et l'espérance de vie des esclaves est passée de 35 à 67 ans. Trois ans plus tard, l'Inde, la Grande Bretagne, l'ex-URSS et l'Inde reconnaissent formellement le rattachement du Tibet à la Chine, et ceux-ci sont bientôt suivis par plusieurs autres capitales occidentales. Le dalaï-lama est élu vice-président du Congrès national du peuple et, en 1956, il est nommé président et le panchen-lama premier vice-président du Tibet. Pékin abolit la pratique des dettes agraires au Tibet et abroge les codes qui catégorisaient la population en neufs classes - selon le niveau de vie de chacune d'elles – et donnaient aux propriétaires de serfs et d'esclaves le droit de vie et de mort sur ceux-ci.
Mais très vite, l'idéologie marxiste impulsée par Pékin va heurter la population paysanne et profondément religieuse du Tibet, ce qui va favoriser la démultiplication des guérillas, d'où l'insurrection de 1959 qui provoqua la fuite du très jeune quatorzième dalaï-lama à Dharamsala – en Inde – où il établi un gouvernement en exil. Le Panchen-lama est alors nommé président. Cette révolution, pensée, armée et financée par les U.S.A. dans le cadre de la guerre froide, a plutôt permis de mettre fin à la version tibétaine de la Charria qui légitimait les violences et châtiments sanglants des moines à l'encontre des contrevenants à la loi religieuses dont ils étaient les gardiens.
En 1965, le Tibet est découpé en deux zones administratives : La région autonome du Tibet et Qinghai (le reste du Tibet étant réparti entre les provinces voisines du Yunnan, de Sichuan et de Ganta). Depuis lors, les relations entre la Chine et sa province sont très délicates. La révolution culturelle chinoise a provoqué de nombreuses exactions et violations outrées des droits de l'homme au Tibet, et l'octroi du prix Nobel de la Paix au quatorzième dalaï-lama - Tenzin Gyatso - en 1989 semble avoir eu pour effet pervers l'accentuation du courroux des autorités de Pékin.
Outre l'oppression permanente des tibétains, Pékin assouplit et durcit sa politique au Tibet selon la conjoncture (suppression de la liberté d'opinion, stricte surveillance de la population, contrôle des activités religieuses et installation de colons chinois d'origine Han).
L'enthousiasme dont fait montre les partisans du sécessionnisme aurait donc pour ultime conséquence la réécriture de plusieurs siècles de l'histoire de tout un peuple, le peuple chinois.
UN DROIT EN VAUT PLUS Q'UN AUTRE ?
Pour mémoire, la crise tibétaine a pris de l'ampleur avec la destruction des biens des membres de la tribu Han, dont les autochtones ne supportent plus l'opulence et l'arrogance. A l'observation, les seuls chiffres comptant dans les bilans dressés par les médias occidentaux sont ceux provenant du gouvernement tibétain en exil ! Pourtant il nous semble que le gouvernement de Pékin déplore aussi des pertes non négligeables… La vie d'un opérateur économique chinois, bastonné et molesté et traîné dans la rue, a-t-elle moins d'intérêt que celle d'un manifestant tibétain ? Certes, il serait injuste de ne pas reconnaître la démesure de la répression, mais qu'il nous soit prouvé que celle-ci se démarque de l'action de la police française à l'encontre des jeunes « voyous » lors de la récente crise des banlieues en France.
« LA PAILLE ET LA POUTRE »
Toutes les puissances occidentales, celles qui ont occupé et occupent encore des terres de par le monde entier, ceux qui soutiennent les tyrans africains, ceux qui envahissent l'Irak et mettent le pays à feu et à sang pour y faire régner « l'ordre », Ceux qui légalisent la torture et la peine de mort, ceux qui cautionnent l'occupation illégale de la Cisjordanie et de Gaza, ceux qui récemment n'ont pas pu réprimer leurs agents de police qui ont molesté – ce 06 avril 2008 - soixante « sans-papiers » en grève de la faim et en attente de reconduite à la frontière dans un centre de rétention administratif (Vincennes), tous ceux-là, et bien d'autres encore volent au secours du droit du peuple tibétain à s'autodéterminer.
Nul doute que ceux qui agitent le drapeau tibétain à l'occasion des J.O. de Pékin agiteront aussi le drapeau Irakien lors de la visite, dans leur pays, d'un dirigeant américain (du régime G. W. Bush) et organiseront une marche afin de protester contre le fait que les détenus de Guantánamo soient privés de leur droit à l'assistance d'un avocat. Sauf pour eux de reconnaître que leur intérêt pour la défense des droits de l'homme est à géométrie variable !
UNE SIMPLE QUESTION D'INTERETS OCCULTES
Comment ne pas rapprocher le boycott des J.O. de Moscow de la menace de boycott de ceux de Pékin, guidés par le même prétexte, et s'inscrivant à l'époque dans un contexte de guerre froide ? Les mêmes effets ne cachent t-ils pas la même cause ?
Comment comprendre le jusqu'auboutisme des militants occidentaux qui semblent vouer un amour au Tibet plus ardent que celui du Dalaï Lama lui-même, du moment où ceux-ci, contrairement à l'autorité spirituelle en exil, militent pour l'indépendance du Tibet et pour le boycott des J.O.
Comment concevoir l'attitude de certaines capitales occidentales qui semblent plus prêcher le bon exemple à l'extérieur de leurs frontières nationales qu'à l'intérieur, si ce n'est par la haine et la crainte de concurrence du rival émergeant ? Loin de la volonté de respecter et de faire respecter les droits de l'homme - que semble prôner le pseudo droit-de-l'hommisme américano-européen - les attaques contre le régime de Pékin ne s'expliquent essentiellement que sur un terrain géopolitique : les américains ont bien intérêt à combattre la montée en puissance de la Chine. Les milliards de bons du trésor stockés en Chine commencent à ressembler à une bombe financière à retardement.
Si un boycott devait avoir droit de cité, pourquoi dans le domaine du sport, moment de communion et d'harmonie ? Pourquoi pas simplement celui de la finance et des affaires comme à l'accoutumée, lorsque de situations semblables se présentent ailleurs ? Une autre question qui fuse dans notre esprit est celle de savoir comment la Chine, qui a la réputation de violateur manifeste des droits de l'Homme, a pu convaincre le C.I.O. et ses Etats membres – y compris ceux-là même qui militent aujourd'hui pour le boycott - de lui confier l'organisation des J.O. de 2008 alors même que le respect, la protection et la garantie des droits de l'Homme font partie intégrante des principes fondamentaux dudit Comité ?
Par ailleurs, il est vrai que la non participation aux grands évènements organisés par un Etat qui ne respecte pas les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies fait partie des mesures de rétorsions prévues par le droit international. La légitimité d'un boycott des J.O. de Pékin ne souffrirait sur ces entrefaites d'aucun doute. Certes les J.O. sont pour la chine un moment de prestige national – une occasion idoine de montrer sa montée en puissance, son savoir faire, sa réussite économique et sa capacité d'organisation et aussi de se vendre en faisant oublier les dérives du régime – mais le boycott en tant que tel est-il opportun ? Quand on sait que depuis un cinquantenaire la Chine est l'objet de pressions et de mesures à effets psychologiques visant à toucher à son image sur la scène internationale, dans le seul but de la contraindre à respecter les droits de l'Homme, mais en vain, on peut être sceptique quand à l'efficacité de la menace de boycott des J.O. de Pékin (qui ne sont qu'une pression supplémentaire purement psychologique).
Par ailleurs, les fameuses techniques de résolution pacifiques des conflits disponibles en droit international (Médiation, bons offices, conciliation…) ne seraient-elles pas transposables dans le contexte actuel ? Personne n'a jamais pensé à approcher ou à inviter le Président ou le Premier Ministre de la République Populaire de Chine à cette fin ; même pas le Secrétaire Général de Nations Unies. Il est cependant important de tirer un coup de chapeau à M. José BARROSO qui, sans avoir à requérir l'aval des 27, s'est rendu dans l'Empire du Milieu pour proposer des solutions de sortie de Crise au Premier Ministre Chinois - après avoir bien entendu réaffirmé la position de l'U.E. sur la question du Tibet, et reconnu l'appartenance du Tibet à la Chine - solutions qui intègrent notamment la reprise du Dialogue avec le Dalaï Lama et dont les premiers fruits semblent déjà fleurir. Les réactions occidentales face aux évènements du Tibet semblent donc être un prétexte entièrement conçu à l'usage d'un public conditionné par la répétition d'images qui visent à créer de l'évidence davantage que de la réflexion.
VERS UN MATRAQUAGE MEDIATIQUE ?
Un touriste Chinois - originaire du Tibet – interviewé ce vendredi 25 Avril sur la Chaîne de télévision France 24 a reconnu qu'il était impossible pour les personnes résidentes en Chine de recevoir des émissions des chaînes de télévisions étrangères ; ce qui constitue une violation aux droits fondamentaux, notamment le droit à l'information. Cependant, pour ce dernier, l'analyse des média occidentaux sur le problème tibétain ne corrobore pas les revendications de ce peuple qui ne réclame qu'un droit au bonheur qui se traduirait par « une vie normale, avec une voiture, un travail » et la fin des cotisations obligatoires à verser aux moines. En somme, une autonomie politique qui sera marquée par la fin de la suzeraineté de Pékin – qui n'aura plus alors avec le Tibet que des rapports du type Etat Fédéral-Etat fédéré – d'une part, et une autonomie vis-à-vis du religieux totalitaire.
Certes on peut s'insurger contre les violations des droits de l'homme dans le monde entier, la Chine y compris, mais on doit davantage regretter le contexte « émotionnel » sur lequel se cantonnent les médias occidentaux. On assiste de façon de plus en plus fréquente à la création quasi instantanée de foules qui prennent parti pour les causes les plus diverses, en contradiction flagrante avec leur silence vis-à-vis d'autres causes comparables, révélant une absence totale de cohérence et de pensée.

mercredi 23 avril 2008

L’EXECUTION DES ARRETS DE LA C.I.J.


Loin d'être un simple conseil qu'une juridiction pourrait donner aux parties à l'instance, une décision juridictionnelle est rendue dans le but d'affecter l'ordonnancement juridique des parties, et donc d'être appliquée. L'exécution de la sentence est donc la suite logique de l'instance. Dans l'ordre juridique étatique, des normes et des institutions sont mises en place pour veiller à l'exécution des décisions des différentes juridictions, et punir éventuellement leur non exécution. Ceci peut aller jusqu'à la contrainte par corps, et des peines privatives de certains droits. Une telle organisation se conçoit aisément dans la sphère étatique, l'Etat ayant l'exclusivité de l'allégeance sur sa population. Transposée dans l'ordre international, la justice internationale se heurte à certains facteurs inhérents à cet ordre, qui fragilisent son efficacité. En effet, malgré les thèses moralistes qui essayent de démontrer que le sujet prégnant dans l'ordre international est l'humanité, et que celle-ci devrait régner en maître sur tous les sujets classiques, force est de constater que l'Etat reste un sujet difficile à maîtriser, du fait notamment qu'il a la compétence de la compétence, et qu'il est une personne morale. C'est ce qui explique que le droit international soit essentiellement basé sur le volontarisme et le consensualisme. Si Gaston GEZE n'a "jamais déjeuné avec l'Etat", nous, nous ne l'avons jamais vu incarcéré dans une maison d'arrêt, même pas par le biais d'une fiction juridique. Et là se pose donc le problème de l'exécution des décisions des juridictions internationales dont les Etats seraient parties à l'instance, comme c'est le cas devant la Cour Internationale de Justice. Si nous prenons une hypothèse d'école : nous avons une décision rendue par la Cour Mondiale ; logiquement, elle est censée être exécutée par les parties. Selon quels mécanismes les parties devront-elles l'exécuter ? Les parties peuvent-elles manifester leur désaccord à la Cour vis-à-vis de l'arrêt par elle rendu ? Si oui, par quels moyens ? Enfin, de quels moyens disposent la Cour et la partie adverse pour contraindre, ou éventuellement convaincre, un Etat récalcitrant à se conformer à son arrêt ? D'où le problème de l'existence des voies d'exécutions en droit international. Pour répondre à ces multiples interrogations, nous adopterons une summa divisio qui nous fera étudier l'exécution normale des arrêts de la C.I.J. (I) , puis les moyens exceptionnels pouvant être employés pour arriver à mettre en œuvre lesdits arrêts le cas échéant (II).
  • L'EXECUTION NORMALE DES ARRETS DE LA C.I.J.

Parler de l'exécution normale des arrêts revient à parler de la suite ordinaire et logique qui est réservée auxdits arrêts, si aucune des parties ne conteste la validité de la sentence et l'autorité de chose jugée qui y est attachée. Dans le cadre de la Cour Internationale de Justice, lorsque aucun problème ne se pose, qui entraîne une partie à contester le jugement rendu, les différentes parties à l'instance s'y conforment simplement et participent à sa mise en œuvre naturelle (A), sans exclusion des recours qu'elles peuvent éventuellement demander (B).

  • La mise en œuvre régulière des Arrêts de la C.I.J.
Une fois l'arrêt rendu par la Cour, celui doit être immédiatement exécuté. Les parties n'ont donc besoin d'aucune procédure particulière pour sa mise en œuvre : point n'est besoin qu'elles l'acceptent ou la ratifient. Cette sorte d'exécution naturelle des arrêts de la Cour découle de l'alliance d'un diptyque d'éléments : La force probante des arrêts de la C.I.J. (1) d'une part, et la bonne foi des parties (2) d'autre part.

  1. La force probante des arrêts de la C.I.J. comme catalyseur de l'exécution régulière de celui-ci.
L'arrêt de la Cour entraîne deux effets juridiques fondamentaux. Le premier est la force obligatoire qui y est attachée, et l'autre est son caractère définitif.
a- L'autorité de l'arrêt de la Cour.
La sentence internationale est obligatoire pour les parties, qui doivent la considérer comme le règlement définitif de leur jugement. Il y a là une vielle règle coutumière, accueillie par le droit conventionnel, notamment par l'art. 84 de la Convention de la Haye de 1907 pour le règlement pacifique des différends, et les art. 59 et 60 du Statut de la C.I.J.
Les Etats parties à l'instance sont donc
« dans l'obligation de se conformer à la sentence et de prendre les mesures (législatives, règlementaires, juridictionnelles) propre à en assurer l'effet ».
La jurisprudence a insisté sur cet effet du principe à l'égard du juge interne, notamment dans l'arrêt CHORZOW, rendu par la C.P.J.I. le 13 Septembre 1928. Dans une autre espèce, Société Commerciale de Belgique (arrêt du 15 juin 1939), la C.P.J.I. a posé le principe selon lequel l'Etat plaideur qui ne se considèrerait pas comme lié par la sentence engagerait sa responsabilité internationale.
Bien entendu, la force obligatoire de l'arrêt de la Cour ne concerne que les Etats parties à l'instance, et ce, sur l'objet précis du litige. C'est la règle de l'autorité relative de la chose jugée attachée à l'arrêt, et consacrée par l'art. 59 du Statut de la C.I.J.

b- Le caractère définitif de l'arrêt de la cour
L'immutabilité de l'arrêt est une des règles les plus certaines du contentieux international. Elle trouve sa consécration normative dans l'art. 60 du Statut de la C.I.J. :
« l'arrêt est définitif et sans recours ».
L'immutabilité de l'arrêt n'a pas exactement le même fondement juridique que sa force obligatoire. La force obligatoire est inhérente à l'essence même de l'arrêt, et une décision juridictionnelle privée de force obligatoire est inconcevable. Au contraire, L'immutabilité est une condition seconde. Il est en effet possible de concevoir qu'une décision juridictionnelle soit changée, même indéfiniment, bien qu'elle oblige toujours les parties, tant qu'elle existe. L'immutabilité de l'arrêt n'exprime que la proscription faite à un juge de revenir sur la décision prise ex ante par la C.I.J., en raison de la règle non bis in idem.
En somme, c'est fort de son caractère obligatoire et définitif que les parties doivent exécuter l'arrêt, et ce, de bonne foi.

2- La bonne foi des parties à l'instance
Les caractères obligatoire et définitif de l'arrêt expliquent pourquoi celui-ci doit être mis en œuvre régulièrement. Cependant, ceci ne peut totalement se faire en dehors de la volonté des Etats parties, car si lesdits arrêts ont une force obligatoire, ils n'ont aucune force exécutoire.
En effet, puisqu'il n'existe pas de voies d'exécution forcées pouvant être mises en œuvre par la Cour pour contraindre les Etats parties à exécuter ses arrêts, comme c'est le cas en droit interne, la bonne foi des parties à l'instance est donc nécessaire à cette fin.
Cependant, la nécessité de bonne foi des Etats parties ne signifie pas une absence d'obligation qui pèserait sur ces derniers, vis-à-vis de l'arrêt. Une lecture attentive de l'art. 94 de la Charte des Nations Unies, en son alinéa 1er, laisse transparaître clairement une obligation pour les Etats parties à ladite Charte de se conformer aux arrêts de la C.I.J. en ces termes :
« Chaque Etat membre des Nations Unies s'engage à se conformer à la décision de la Cour Internationale de Justice dans tout litige auquel il est partie ».
Il en découle une obligation basée sur la règle Pacta Sunt Servanda, pour tous les Etats parties à la Charte de San Francisco du 26 juin 1945. On note donc une rémanence du consensualisme et du volontarisme, deux notions au cœur du droit international général, dans la mise en œuvre des arrêts de la Cour mondiale.
Bref, les parties à l'instance sont liées par l'arrêt de la Cour, décision obligatoire et définitive. Toutefois, cette immutabilité de l'arrêt ne fait guère obstacle à l'introduction des recours éventuels auprès de la C.I.J., contre ses arrêts, tel qu'il est prévu aux art. 60 et 61 du Statut de la Cour, même ceux portant sur les exceptions préliminaires (voir l'arrêt du 25 mars 1999, Frontière maritime et terrestre entre le Cameroun et le Nigeria, Rec. 1999, P. 31).

B-
Les voies de recours éventuelles contre les arrêts de la C.I.J.
On entend par voie de recours, tout
« Moyen juridictionnel tendant à la reformation, la rétraction ou la cassation d'une décision de justice (…) ou la procédure empruntée lorsque le recours est exercé »
.
Parmi la kyrielle de voies de recours qui existent en droit, le Statut de la C.I.J. en a retenu deux : le recours en interprétation (1) et le recours en révision (2).

1- Le recours en interprétation
Le recours en interprétation est
« l'action introduite par une partie qui cherche à obtenir des éclaircissements sur le sens d'une décision juridictionnelle antérieure ».
Cette voie de recours telle qu'organisée par le Statut et le Règlement de la C.I.J. a une portée certaine.

a- L'organisation du recours en interprétation par le Statut et le règlement de la Cour.
C'est avec la création de la Cour de Justice Centraméricaine en 1907 que le recours en interprétation fut expressément prévu dans une convention régissant le fonctionnement d'une juridiction internationale (art. 24). Le statut de la C.P.J.I., devenu en 1946 Statut de la C.I.J. en fit autant en son art. 60 :
« (…) en cas de contestation sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient à la Cour de l'interpréter à la demande de toute partie ».
C'est dans le même esprit que l'art. 98 du Règlement de la C.I.J. reconnaît cette faculté aux parties,
« (…) que l'instance initiale ait été introduite par une requête ou par la notification d'un compromis ».
Quelque soit le moyen par lequel elle est introduite, la demande en interprétation doit préciser le ou les points contestés quant au sens et à la portée de l'arrêt. La Cour peut, si elle le trouve nécessaire, donner la possibilité aux parties de lui fournir un supplément d'information.

b-
L'intérêt du recours en interprétation.
L'art. 60 du Statut de la C.I.J. est assez remarquable, car non seulement il donne compétence à la Cour à l'effet d'interpréter ses propres arrêts, mais il crée pour elle en la matière un nouveau chef de compétence obligatoire.
En effet, à supposer que le 1er arrêt qualifié d'obscur ait été rendu à la suite d'un compromis, il n'est pas nécessaire qu'un nouvel accord des parties intervienne pour saisir la Cour d'une demande en interprétation dudit arrêt. La Cour peut donc en ce sens être saisie par requête unilatérale, comme cela ressort de l'art. 60 sus cité (« (…) à la demande de toute partie).

2- Le recours en révision.
Le recours en révision est une
« voie extraordinaire de recours (…) qui tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée, pour l'une des causes spécifiées par loi, afin qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, la rétraction sollicitée du juge se référant à un vice qui entache sa décision sans erreur de sa part ».
Prévu par l'art. 61 du Statut de la C.I.J., le recours en révision est soumis à certaines conditions de fond et de forme.

a-
Les conditions de fond
Aux termes de l'art. 61 (1) du Statut,
« La révision de l'arrêt ne peut être éventuellement demandée à la Cour qu'en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision, sans qu'il y ait, de sa part, faute à l'ignorer ».
En effet, ce n'est qu'après avoir constaté la réalité de l'existence d'un fait nouveau et lui avoir reconnu les caractères qui donnent ouverture à la révision que la Cour ouvre la procédure en révision. Ceci se fait par un arrêt de la Cour, qui déclare, entre autres, le chef de la demande recevable.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'alinéa 3 du même art. 61, similaires à celles de l'art. 99 du Règlement de la Cour en son alinéa 5, la Cour peut exiger l'exécution préalable de l'arrêt comme condition de l'ouverture de la procédure en révision.

b-
Les conditions de forme
Elles tiennent notamment aux délais. La demande en révision n'est recevable que si elle est formée dans les six mois qui courent après la découverte du fait nouveau, sur lequel se fonde la demande (art. 61 (4) du Statut de la C.I.J.).
Cependant, il ne faudrait pas entendre par là qu'il existe une sorte d' « imprescriptibilité » car en effet, selon les termes de l'alinéa 5 de l'art. 61,
« aucune demande de révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt ».
En somme, seuls deux types de recours peuvent être introduits (les deux pouvant être admis dans une seule et même affaire) devant la Cour, ou devant une Chambre, selon que c'est l'une ou l'autre qui a rendu l'arrêt objet du recours. Quelque soit les cas, la décision rendue sur les demandes en interprétation ou en révision d'un arrêt, prend aussi la forme d'un arrêt.
Ce qu'il faut retenir à ce niveau c'est que la sentence de la C.I.J. est obligatoire et définitive, et que les plaideurs ont le devoir juridique de la mettre en exécution. Cependant, la force obligatoire dont est revêtue ces arrêts de la C.I.J., ne s'accompagnent pas, comme en droit interne, d'une force exécutoire ; qu'en sera-t-il donc si la partie perdante refuse de s'exécuter ? Quels sont les moyens dont disposera l'autre partie, ou plutôt la Cour elle-même, pour l'y contraindre ? C'est là tout le problème des voies d'exécutions des sentences internationales, qui commande très souvent le recours à des moyens exceptionnels pour leur mise en œuvre.

II- LES MOYENS EXCEPTIONNELS DE MISE EN ŒUVRE DES ARRÊTS DE LA C.I.J.

Le véritable problème du Droit International en matière de justice, nous l'avons dit, c'est qu'il ne prévoit pas de force exécutoire pour les sentences des juridictions de son ordre juridique. En effet, là où elle existe, la force exécutoire des jugements signifie la possibilité de mettre en branle un appareil doté de puissance publique dont la mission est de contraindre le partie récalcitrante à exécuter la décision. Il va sans dire qu'une telle force parfaitement concevable en droit interne ne l'est pas en droit international, étant entendu qu'il n'y a pas d'entité supérieure aux Etats souverains, disposant d'un pouvoir de contrainte à l'égard de ces derniers.
Cependant, les Etats peuvent tout de même en décider autrement, par des dispositions conventionnelles de diverses natures. En effet, la source fondamentale de la force contraignante des décisions de la C.I.J. repose sur la volonté des Etats. Cette volonté est transparaît à travers la Charte des Nation Unies de 1945, qui prévoit le recours au Conseil de Sécurité en cas d'inexécution par une partie de la décision de la C.I.J. Mais les faiblesses de ce recours ont amené les Etats à développer un moyen alternatif d'exécution des arrêts de la Cour : la négociation.
Il conviendra pour nous d'examiner l'exécution négociée des arrêts de la C.I.J. (B), après avoir étudier leur exécution forcée (A).

A- L'exécution forcée des arrêts de la C.I.J.
Le problème du refus d'exécuter un arrêt (sur le fond) ou une ordonnance (mesures conservatoires) par une partie à l'instance, n'est pas l'apanage de la C.I.J. Il s'est également posé devant la C.P.J.I.
La 1ère tentative de solution au problème a été envisagée à l'art. 13 (4) du Pacte de la S.D.N., en ce qui concerne la C.P.J.I., puis à l'article 94 (2) de la Charte des Nations Unies, pour ce qui est de la C.I.J.
Par ailleurs, d'autres solutions sont envisagées pour l'Etat qui se plaint de l'inexécution de tout arrêt, ordonnance ou autre prononcé de la Cour en matière contentieuse notamment, le recours à l'art. 2(2) de la Charte des Nations Unies ou, en cas de menace contre la paix, à ses chapitres VI et VII. Il peut aussi faire valoir ses droits devant un organe autre que le Conseil de Sécurité (Exemples du Conseil d'administration du B.I.T., ou l'Assemblée de l'O.A.C.I. en application de la Convention de Chicago de 1944 sur les libertés de l'air, ou devant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe conformément à la convention Européenne pour le règlement pacifique des différends de 1957, lorsque les deux parties sont membre de l'U.E.).
Nous présenterons ici le mécanisme d'exécution forcée de l'art. 94(2) de la Charte des N.U. (1), et de la pratique subséquente (2).

1-
Le mécanisme d'exécution forcée des sentences de la C.I.J. [Art. 94(2)]
« Si une partie à un litige ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu d'un arrêt rendu par la Cour, l'autre partie peut recourir au Conseil de Sécurité et celui-ci, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations ou décider des mesures à prendre pour faire exécuter l'arrêt ».
Le texte sus cité s'applique aux Etats parties à l'instance, et à ceux habilités à le devenir, selon les conditions des art. 35 (Statut de la C.I.J.), 33 et 93 (Charte des N.U.). L'arrêt dont il s'agit dans l'art. 94(2) s'entend de tout acte décisionnel en matière contentieuse définissant les droits et obligations susceptibles d'exécution (i.e. le, ou les arrêts sur le fond, les mesures conservatoires, et éventuellement l'arrêt sur le montant des réparations qui mettent fin à chaque affaire). La partie qui refuse de d'exécuter l'arrêt de la Cour peut ainsi se voir contraindre à le faire par le Conseil de Sécurité. Ce recours est interdit pour les avis consultatifs t les arrêts interlocutoires rendus par la Cour.
En effet, lorsqu'une partie à l'instance se plaint de l'inexécution de l'arrêt par l'autre partie, le Conseil de Sécurité peut décider impérativement des mesures à prendre contre ce dernier. Les recommandations ou mesures du Conseil doivent être prises à la majorité de ses membres, sans préjudice du droit de veto pour les membres permanents, et avec droit de participation aux débats, mais sans droit de vote, pour les Etats non membres qui serait de près ou de loin intéressé par le litige.
Les mesures ou recommandations ne doivent pas s'écarter de la lettre ou de l'esprit du reste de la Charte, ni contrevenir au caractère obligatoire et définitif des décisions de la Cour.
En dehors de toutes ces prescriptions essentiellement textuelles, il convient de nous intéresser, un tant soit peu, à la pratique internationale en la matière.
2- La pratique de l'art. 94(2) de la Charte des Nations Unies
Avant d'aborder la pratique de cet article, jetons un regard rétrospectif su l'art. 13(4) du Pacte de la S.D.N. :
« Les membres de la Société s'engagent à exécuter de bonne foi les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre contre tout membre de la Société qui s'y conformera. Faute d'exécution de la sentence, le Conseil proposera les mesures qui doivent en assurer l'effet ».
Le Conseil de la S.D.N. ne fut saisi sur la base de cet article qu'une seule fois, au sujet de la sentence arbitrale rendue le 29 mars 1933 dans l'Affaire du Rhodope Central entre la Grèce et la Bulgarie. Il ne fut saisi pour le compte d'aucun arrêt de la C.P.J.I. Les deux seuls cas d'inexécution des arrêts de la C.P.J.I. concernaient le premier et le dernier arrêt, rendus par elle, respectivement, l'affaire du Wimbledon et l'affaire
de la Société Commerciale de Belgique, dont la suite fut compliquée par la survenance de la seconde guerre mondiale.
Depuis qu'elle exerce, la C.I.J. n'a connu que trois cas d'inexécution de ses arrêts. [L'arrêt sur l'affaire du Détroit du Corfou, du 15 décembre 1949 ; les arrêts sur l'affaire de la compétence en matière de pêcheries, 25 juillet 1974, et sur les activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, 27 juin 1986.
Seul dans la troisième affaire l'art. 94(2) a été invoqué. Cela a donné lieu à un projet de résolution que le Conseil de Sécurité n'a finalement pas adopté, en raison de l'exercice de son droit de veto par les Etats-Unis d'Amérique.
S'agissant des ordonnances de la Cour portant sur des mesures conservatoires, seule a été sujette à la mise en œuvre de l'art. 94 l'ordonnance concernant le différend frontalier Burkina-Faso / Mali. Les autres n'ont guère été suivis (Anglo Iranian Oil Co., Compétence en matière de pêcheries, Essais nucléaires, Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhéran, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci).
Si le Conseil de Sécurité a eu à connaître de l'inexécution de l'ordonnance portant indication des mesures conservatoires à propos de l'affaire de l'Anglo Iranian Oil Co., cela l'à été sur la base des art. 34 et 35 de la Charte de N.U., l'art. 94 n'ayant été invoqué qu'à titre additionnel. Concernant l'affaire du personnel diplomatique, le Conseil a juste déploré que les indications de mesures conservatoires par la Cour n'aient pas eu de résultats. Même dans le seul cas où le défendeur s'est présenté, il y a eu pratiquement refus d'exécution lorsque le Conseil a été saisi par le Nicaragua, l'art. 94(2) est demeuré inappliqué.
Le mécanisme d'exécution forcé des arrêts de la C.I.J. institué par la Charte des Nations Unies en son art. 94(2) est resté, jusqu'à ce jour en tout cas, un procédé de mise en œuvre théorique. Très peu d'Etats en faveur desquels a été rendu un arrêt ont tenté d'avoir recours à cette procédure pour forcer l'autre partie à procéder à l'exécution de la décision rendue par la Cour.
Pour les Pr. PELLET et DAILLIER,
« L'efficacité du mécanisme de l'art. 94 est du reste limité par sa rédaction permissive : le`Conseil de Sécurité, s'il le juge nécessaire, peut faire des recommandations…` ».
Cette rédaction permissive, doublée du caractère hypothétique des sanctions du Conseil et de la complexité de la mise en œuvre des arrêts font que les Etats préfèrent une exécution négociée des arrêts qui les concernent.

B- L'exécution négociée des arrêts de la C.I.J.
L'exécution négociée des arrêts de la CIJ est une pratique qui s'appuie sur la diplomatie officielle et ad hoc des Etats parties au différend. Ainsi, les parties se rencontrent directement ou par l'entremise d'autres Etats alliés ayant influence sur la partie adverse,pour voir elles peuvent d'un commun accord mettre en œuvre l'arrêt de la Cour.
Cette forme d'exécution s'impose parfois d'elle-même aux parties notamment pour les arrêts de la CIJ prononcés en matière de réparation de dommages .En effet,il ne suffit pas de se réjouir du prononcé d'un arrêt rendu en sa faveur,encore faut il le mettre en œuvre surtout que le mécanisme d'exécution forcée [art. 94(2)] ne peut résoudre le problème de délai observé dans les arrêts de la CIJ en matière de réparation .La jurisprudence de la Cour renseigne sur la disparité qu'il y a entre le prononcé de l'arrêt celles de l'exécution de certains arrêts. Ainsi en est il à titre d'exemple, des affaires du temple de Preah Vihear (six mois), de la bande d'Aouzou (quatre mois), Jan Mayen (deux et demi), Détroit de Corfou (quarante ans).
Le recours à l'exécution négociée des arrêts dépend également des motivations de la partie gagnante comme ce fut le cas dans l'arrêt rendu par la CIJ respectivement dans l'affaire du différend frontalier terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (1), et l'affaire du différend territorial à propos de la bande d'Aouzou, opposant le Tchad à la Libye (2).

1- La mise en œuvre négociée de l'arrêt du 10 0ctobre 2002 (Différend frontalier Cameroun c/ Nigeria).
Face au dilatoire nigérian, le Cameroun a opté pour la voie de la négociation. Ce choix a été guidé par la prise de conscience des autorités camerounaises de la place occupée par le Nigeria sur la scène internationale : 4è producteur de pétrole dans le monde, doublé d'une puissance démographique certaine, le Nigeria occupe une place stratégique dans les Relations Internationales. C'est un vaste marché pour les puissances industrialisées membres permanents du Conseil de Sécurité.
Conscient de ce que face à cette situation son recours au Conseil de Sécurité pouvait se heurter au droit de veto de certains membres permanents ayants des intérêts au Nigeria, le Cameroun a pensé qu'il serait vain, de suivre cette voie.
Ainsi, le Cameroun a choisi la voie négociée pour mettre en œuvre l'arrêt du 10 Octobre 2002. Après plusieurs rencontres entre les autorités camerounaises et nigérianes, un Accord a été signé le 12 juin 2006 à Greentree, une banlieue de New York par les Présidents des deux Etats, sous la médiation du S.G. des Nations Unies, et en présence de quelques grandes puissances (Etats-Unis, hôte de la rencontre, la France, les Royaumes Unis, et l'Allemagne). Cet accord précise que le Cameroun et le Nigeria reconnaissent la frontière maritime et terrestres telle qu'elle est délimitée par l'arrêt de la C.I.J. Le Nigeria s'engage à retire l'ensemble de ses forces armées dans la presqu'île de Bakassi dans les 60 jours à compter de la date de signature dudit accord. L'accord fixe également les obligations qui incombent au Cameroun vis-à-vis des populations nigérianes vivant dans la Zone de Bakassi, et demande au Cameroun d'autoriser le Nigeria de maintenir son administration civile et une force de police nécessaire pour le maintien de la paix dans la zone pendant une période non renouvelable de deux ans, à charge pour le Nigeria d'empêcher tout transfert ou flux massif de ses ressortissants, ni d'entreprendre ou poursuivre l'exploitation des ressources naturelle dans la zone pendant ce régime transitoire spécial. Telles sont les modalités de mise en œuvre de l'arrêt acceptées par les deux Etats.
En somme, on peut remarquer que dans ses dispositions, l'accord de grelotteuse ne s'écarte pas du dispositif de l'arrêt de la C.I.J. Il a simplement l'avantage de permettre aux parties de s'adapter au nouvel ordonnancement juridique que crée l'arrêt de la cour, de façon progressive et non brutale. Notons en outre que l'initiative camerounaise a été guidé non seulement du fait des faiblesses du recours au Conseil de sécurité, mais également, comme ce fut le cas dans l'affaire du différend territorial Tchado-Libyien sur la Bande d'Aouzou, par le souci de préserver des relations de bon voisinage avec son grand voisin.

2- La mise en œuvre négociée de l'arrêt du 03 février 1994, dans l'affaire du différend territorial sur la Bande d'Aouzou (Tchad / Libye).
La C.I.J. prononce le 03 février 1994 un arrêt reconnaissant l'autorité Tchadienne sur Aouzou. La Libye refuse de reconnaître cette décision. Elle ne retire ni ses troupes ni son administration, au contraire, l'armée libyenne renforce son dispositif (soit de 6000 à 7000 hommes), tandis qu'on procède en Libye à des rafles des travailleurs tchadiens immigrés. Le Tchad menace de saisir le Conseil de Sécurité, sur la base de l'art. 94(2) de la Charte des N.U. Consciente de son isolement sur le plan international, et la peur de se voir de nouveau soumise aux sanctions du Conseil, la Libye ne pouvait se permettre d'ouvrir un front au Sud. Aussi accepte t-elle de négocier avec le Tchad pour la mise en œuvre de l'arrêt du 03 février 1994.
Le désir tchadien d'inviter la Libye à négocier se justifie par le fait que le gouvernement d'Idriss DEBY est aux prises avec plusieurs factions politico-militaires, dont certaines sont soutenues par la Libye. Les deux, Etats ayant intérêt à voir la négociation aboutir, signent le 04 avril 1994 un accord prévoyant un retrait libyen d'Aouzou, commençant le 15 avril et finissant le 30 mai 1994, sous la supervision d'un groupe mixte d'officiers Tchadiens et Libyens et des observateurs des Nations Unies. Trois mois après, le O4 juin 1994, est signé le traité d'amitié, de bon voisinage et de coopération, qui oblige les deux parties à s'abstenir de soutenir des groupes hostiles à l'une ou l'autre partie.
En effet, ces accords permettent de mettre en œuvre l'arrêt de la C.I.J. reconnaissant la souveraineté du Tchad sur Aouzou, mais aussi d'assurer une stabilité politique et économique à l'Etat tchadien, car cette stabilité dépend de l'équilibre de ses relations avec la libye.
CONCLUSION
A tout prendre, ce qu'il convient de retenir au sortir de cet exposé est que, comme toute sentence juridictionnelle, les arrêts de la Cour sont obligatoires, et même s'ils n'ont pas de force exécutoire, très peu d' arrêts de la Cour n'ont pas été exécutés depuis sa mise en place. Obligés, en principe, de se conformer aux arrêts de la C.I.J., les Etats parties à l'instance ont cependant le pouvoir d'introduire auprès de la Cour, ou de l'une de ses chambres, des demandes d'interprétation et, ou, de révision.
Cependant, on peut tout de même s'interroger quant à l'opportunité de rendre des arrêts si l'on ne dispose pas de moyens efficaces pour contraindre les parties à l'instance à s'y conformer. L'art. 94(2) de la Charte des Nations Unies est pourtant, sur le plan textuel, très efficace, mais sa mise en œuvre, on peut le regretter, est davantage influencée par des contingences politiques plutôt que par des empêchements juridiques dirimants. Ceci condamne très souvent le gagnant au principal à revenir négocier avec l'autre partie. Quant on observe la pratique de la fin du XXe et début XXIe siècle, on constate une montée en puissance de l'exécution négociée des arrêts de la C.I.J. (Sur deux réticences de l'une des parties à exécuter l'arrêt, il y'a eu deux exécutions négociées : 1994 Tchad/Libye ; 2006 Cameroun/Nigeria). Une telle pratique, pour aussi intéressante qu'elle puisse paraître, ne peut cependant être parfaite. En effet, si cette pratique finit par se généraliser, cela ne va-t-il pas enfermer la résolution pacifique des conflits dans une sorte de cercle vicieux, avec pour point de départ la négociation comme préalable à la saisine de la Cour et pour point d'arrivée la négociation comme moyen de mise en œuvre de sa décision ?

BIBLIOGRAPHIE

Ouvrages généraux
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  • Mélanges offerts à Paul REUTEUR, Le droit international : unité et diversité, Paris, Pedone, 1981.
Textes légaux
  • CHARTE DES NATIONS UNIES et Statut de la Cour Internationale de Justice, D.I.N.U., 1998.
Le règlement de la Cour Internationale de Justice,
www.icj.org.