lundi 7 décembre 2009

COPENHAGUE 2009

(Article paru dans "Mutations"... www.quotidienmutations.info)
La chaleur des promesses engendrera-t-elle un refroidissement de la planète ?


Tandem ! Il est enfin arrivé, le sommet à double visage tant attendu. Sommet de tous les espoirs, mais aussi de toutes les divergences de vues, la conférence de Copenhague sur le climat a ouvert ses travaux ce lundi 07 décembre. Avec 192 Etats participants (dont 167 Chefs d'Etats au moins ont annoncé leur présence le 18 décembre, jour de clôture de la conférence et de la signature éventuelle d'un nouvel accord) et un nombre impressionnant d'Organisations internationales et de forces transnationales (ONG, Lobbies…) au chevet de la planète pendant les deux semaines à venir, et ses enjeux notoires, cette 15ème Conférence se donne d'emblée comme le plus important rendez-vous de la communauté internationale dans le but de sauver le climat. Le Premier Ministre Danois, Rasmussen, parle du « sommet de tous les espoirs de l'humanité ». Censés inventer un après Kyoto avec des objectifs plus viables pour l'horizon 2020, les participants trouveront-ils le moyen de s'entendre pour sauver la planète d'un périple de plus en plus probant (la teneur atmosphérique en CO2, notamment, augmente de 0,4% par an)? Objectif, éviter que ne s'accentuent les dérèglements du climat en réduisant le réchauffement du climat d'au moins 2°C. Au-delà des promesses des grands pollueurs sur lesquels semblent se fonder le plus d'espoirs, Copenhague devra aboutir sur un triptyque d'accord précis et chiffré sur la réduction de l'émission des gaz à effet de serre, la répartition des quotas d'émission et, très importante mais visiblement moins débattue, la question du financement du développement propre dans les pays en développement.
Vers un accord précis et chiffré sur la réduction des gaz à effets de serre ?
Comme à Kyoto, les négociateurs réunis dans la capitale mondiale de circonstance du climat auront pour objectif de s'accorder sur la réduction des émissions de 6 principaux gaz à effet de serre : le gaz carbonique (CO2), le méthane (CH4), le protoxyde d'azote (N2O), les hydrofluorocarbures (HFC), les perfluorocarbones (PFC) et l'hexofluorure (SF6), pour l'ensemble des pays industrialisés, à l'horizon 2020, de l'ordre de 40% par rapport aux niveaux de 1990 ou de 1995 selon les gaz concernés. L'une des principales faiblesses des premières tentatives, Kyoto notamment, était principalement le retrait des USA, principal pollueur de l'époque, et la non prise en considération des grands émergeants comme l'Inde et la Chine (actuellement premier pollueur). C'est dans cette optique que Copenhague s'annonce plein d'espoirs : Le Japon s'engage à réduire ses émissions à l'ordre de -25%, l'Union Européenne et la Russie (vis-à-vis de qui Kyoto n'exigeait que la stabilité du taux des émissions), s'engagent à réduire considérablement ses émissions. Ce qui n'est guère surprenant, étant entendu que les seuls résultats encourageant depuis le protocole de Kyoto viennent de ces derniers (–2,3% pour l'Union européenne et –47,7% pour la Russie).
Toutefois, ceux qui entrent à Copenhague avec beaucoup de quiétude pourraient en sortir avec beaucoup d'inquiétudes, les principaux pollueurs ne semblant pas être préoccupés par la question climatique au même degré. En effet, pendant que l'Australie, et le Canada sombrent encore dans un mutisme plat sur leurs engagements, les USA (premier pollueur par habitant et deuxième en général) s'engagent à un taux équivalent au 1/10 seulement de ce qui pourrait être attendu d'eux (4% seulement par rapport au niveau de 1990), et la Chine prévoit une réduction de 40% à 45%, non pas de ses émissions de gaz à effets de serre, mais de sa capacité à les émettre. En clair, elle prévoit adosser la réduction de ses émissions à son taux de croissance. Pour elle, en tant que pays émergeant, il n'est nullement question de stopper son développement pour réparer les erreurs liées au développement insouciant des autres.
C'est peut-être cette revendication de la Chine, d'ailleurs partagée par tous les pays en développement, qui sera la matrice même des négociations. Il est établi aujourd'hui que le réchauffement de la planète est le prix que nous payons tous du développement des principales puissances, basé sur les technologies fortement polluantes en CO2. L'urgence est donc aux mutations des technologies actuelles vers les technologies propres. Ceci implique transfert des technologies vers les pays du Sud, et financement du développement propre, car la recherche et le développement durable c'est ce qui coûte le plus cher.
Mais qui va payer la note ?
Le chiffre évoqué par l'ONU est de 100 milliards d'euros par an ! Il a été repris par les pays membres du G77. Mais comment arriver à réunir ces fonds pour financer le transfert des technologies propres, le développement durable et la protection des forêts dans les pays en développement ? Le financement sera-t-il public ? Un Fond sera-t-il institué comme le propose l'Union européenne, avec un financement assuré par les Etats membres au prorata de leur PIB ou plutôt de leurs émissions ? Les pays en développement, qui contribuent de façon très modeste à l'émission des gaz à effet de serre, devront-ils y contribuer ? Tels sont les questions que devront résoudre les négociateurs de Copenhague.
Il est bien exclu toute idée de contribution des pays du Sud. Mais les grands émergeants, tels la Chine et l'Inde, dont les activités liées au développement les propulsent aux rangs de principaux pollueurs, seront interpellés sur la question de la participation au financement de l'aide au développement des pays en développement. Pourtant la Chine, premier consommateur de charbon et grand consommateur de pétrole, d'hydrocarbures et de gaz naturel (énergies fossiles produisant un très fort taux de CFC), par ailleurs possesseur de réserves de change importantes, n'est pas disposée à faire le moindre geste en ce sens. Les négociations dans ce sens ont toutefois commencées bien avant Copenhague, et se poursuivront à coup sûr dans les couloirs de la Conférence à travers les lobbies, comme le prévoit le mouvement vert green peace.
C'est autant de contradictions de vues et d'intérêts qui travailleront les débats au cœur de ce qui est perçue comme la plus importante mobilisation de tous les temps en faveur du climat. Copenhague arrivera-t-il à concilier les intérêts égoïstes de principales puissances industrielles, qui ne semblent pas prêtes à consentir un seuil de sacrifice, avec ceux des pays émergeants qui revendiquent leur droit naturel au développement (avec les moyens à leur disposition bien entendu) ? Pourra-t-on aboutir à l'érection d'une Organisation Mondiale de l'Environnement (OME), sorte d'OMC de l'environnement, selon la proposition française, qui veillera à ce que l'accord éventuellement trouvé ne soit pas qu'un vœu pieux de plus ? La solution au sortir de Copenhague serait davantage dans le juridique que dans le politique, avec notamment un système de sanction à caractères économiques. Dans ce sens, la proposition française peut séduire, précisément si cette OMC du climat dispose d'un organe de règlement des différends, afin que le respect des engagements pris à Copenhague ne soit pas délaissés à la seule bonne foi des signataires de l'acte final éventuel. Sans sombrer dans le pessimisme de certains, à l'image de Claude Allègre qui affirme, à tort ou à raison, qu' « on va fixer des quotas à Copenhague que personne ne va respecter », il faudrait peut-être penser que malgré ces mésintelligences, des espoirs peuvent être fondés sur l'ampleur de la conférence et l'importance de la mobilisation qui dénotent bien de la prise de conscience, par les sujets internationaux, de l'éminence et la pertinence des enjeux. Espérons que tous ceux qui y sont allés enchantés, n'en sortiront point déchantés.

samedi 11 avril 2009

La résurgence de la piraterie dans le golfe d’Aden : comprendre les causes, pour trouver des remèdes.

(Article Paru dans "Mutations" et "Mondeactu.com"... www.quotidienmutations.info / www.mondeactu.com)

Jambe de bois, barbiche saillante, œil bandé et sabre à la hanche… tel est le souvenir que nous gardons tous du pirate qui, des temps antédiluviens où l'immensité des mers et des océans et le défaut de souveraineté des Etats sur la haute mer favorisaient la déprédation sur ces espaces, écumait les côtes de la méditerranée. En effet, la piraterie n'est pas une invention du siècle dernier. Le souvenir des grandes pages de l'histoire du pugilat contre les flibustiers en méditerranée à l'époque de la Rome Antique, ou dans les Îles Caraïbes au XVIIe siècle en témoigne. La prise de plusieurs navires dans le Golfe d'Aden, au large des côtes somaliennes précisément, dont six depuis samedi dernier seulement – parmi lesquels le MAERKS ALABAMA – a remis sur le tapis la forte menace des actes de brigandage sur la sécurité des routes maritimes commerciales, ainsi que les activités de pêche. La résurgence desdits actes a poussé les Etats à sortir de leur léthargie en multipliant des actions dans le sens de la fixation d'un cadre juridique international pour la définition du crime de piraterie et, bien entendu, l'adoption d'un régime de sanctions y afférent. Pour analyser le phénomène de piraterie dans tous ses contours, il convient donc davantage de considérer un triptyque d'éléments prenant en compte le sens de la notion même de piraterie en Droit International (I), l'essence des actes de brigandage dans le golfe d'Aden (II), et la philosophie du système répressif progressivement mis en place par la communauté internationale pour y remédier (III).

  1. La notion de ''Piraterie'' en Droit International.
La tentative est grande pour bon nombre d'Etats, animés par la forte ambition de mettre fin aux rapts, pillages et détournements à l'encontre des navires battant leur pavillon, de donner un sens très large au concept de piraterie. Fort heureusement, deux textes juridiques importants permettent de dégager une définition claire du vocable piraterie : La Convention de 1958 sur la Haute Mer, et la Convention de Montego Bay (CMB) de 1982 sur le Droit de la Mer. Il ressort desdites normes que la piraterie se dit de tout acte de violence commis à partir d'un navire privé en Haute Mer, ou tout autre lieu ne relevant pas de la juridiction d'un Etat quelconque, à des fins personnelles, contre des personnes ou des biens se trouvant sur un navire autre que celui à partir duquel l'action est entreprise.
De cette d'finition se dégagent une trilogie de critères fondamentaux :

  • La nature de l'acte perpétré ; il s'agit de tout acte de violence commis à l'encontre non seulement des biens, mais aussi des personnes se trouvant à bord du navire victime (Au vol, s'ajoutent donc les rapts, les kidnappings, et les meurtres...).

  • Le lieu de commission de l'acte ; la piraterie se définie par rapport au lieu de commission : la Haute Mer ! ce, en tant que Res nullius.
    De jure, les actes de violence similaires perpétrés dans les eaux intérieures, la Mer territoriale, la Zone Contigüe et la Zone Economique Exclusive ne constituent pas des actes de piraterie.

  • Le but visé, ou la finalité de l'acte ; Les actes de pirateries sont commis à des fins privées. Ceci exclut ipso jure les actes commis à des fins politiques qui eux sont imputables à la responsabilité de l'Etat tiers.

  1. L'essence de la piraterie dans le Golfe d'Aden.
La piraterie n'est pas un apanage de notre ère, nous l'avons dit plus haut. Cependant, la résurgence de ce fléau dans le Golfe d'Aden ces derniers temps est engendrée par des facteurs nouveaux, notamment la faillite de l'Etat Somalien, et les progrès techniques.
La problématique de l'Etat failli est bien réelle quant on évoque le cas de la Somalie. De mémoire, les actes de brigandage au large des côtes somaliennes, il y a quelques décennies encore, ne se résumaient qu'en des actes de pêche illicites et illégaux. Aujourd'hui, la piraterie est l'une, sinon, l'entreprise la plus prospère du Pays ! Elle pallie efficacement l'absence des revenus du secteur maritime, du fait de la désaffection intégrale des ports du pays, laquelle désaffection empêche tout prélèvement des taxes portuaires. D'autre part, la pêche a totalement cessé dans le pays. Dès lors, ces côtes désertées placées sous la juridiction et la souveraineté d'un Etat qui n'est pas en mesure d'agir efficacement constituent donc inexorablement un abri idoine pour les pirates qui les écument, en ce sens qu'ils y sont à l'abri de l'action de quelque Etat tiers que ce soit.
Par ailleurs, la rapide évolution de la technologie, avec notamment la conception de navires de plus en plus simples à manœuvrer, est un catalyseur considérable de la piraterie maritime. En effet, il y a moins de vingt ans, la manœuvre d'un navire nécessitait la mobilisation de plusieurs dizaines de personnes, ce qui les rendaient moins vulnérables face à des brigands de faible effectif. De nos jours, il existe des navires marchands dont l'équipage peut être constitué par moins d'une dizaine de personnes. Ceci rend évidemment la tâche bien aisée à des petits groupes criminels suffisamment armés – des rapports du Conseil de Sécurité estimant que les pirates somaliens recevraient l'aide logistique et financière du réseau terroriste Al-Qaeda – de prendre le contrôle d'un navire marchand ou d'un tanker.

  1. L'organisation de la répression de la piraterie
Les évènements récents en somalie ont remis sur la sellette l'épineuse question de la répression. La France peut-elle avoir la compétence de traduire, devant ses juridictions nationales, les pirates capturés par son armée à la suite du détournement d'un bâtiment de plaisance battant pavillon français en avril 2008, alors que lesdits pirates avaient été interceptés sur le territoire somalien, bien après l'abordage de leur navire sur la côte de ce pays ? Cette question a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et les thèses opposées rivalisaient de pertinence.
Toutefois, selon une approche strictement juridique, la réponse devrait être simple :
D'une part, en matière de piraterie – étant entendu que celle-ci constitue le crime international le plus ancien de l'histoire des nations, bien avant le génocide, le crime contre l'humanité et autres crimes graves – le principe de compétence universelle est de règle ! C'est la seule et unique inflexion au principe de compétence de l'Etat du pavillon et/ou de l'Etat riverain. La compétence universelle donne le droit à tout Etat d'arraisonner un navire pirate, d'arrêter son équipage et de les juger devant une juridiction nationale, tout en respectant les droits de la défense.
D'autre part, pour ce qui est de la piraterie dans le Golfe d'Aden spécifiquement, l'action des Etats tiers dans les espaces maritimes ou terrestres sous juridiction de la Somalie peut aussi tirer sa légitimité des Résolutions 1816 (02 juin 2008) et 1846 (02 décembre 2008) du Conseil de Sécurité. La Résolution 1846 proroge la validité de la Résolution 1816 qui, elle-même, avait une validité de six mois. Le Conseil de Sécurité autorise ainsi, pour une période de 12 mois, les Etats coopérant avec le Gouvernement Fédéral de transition somalien à entrer dans les eaux territoriales de ce dernier, pour autant que celui-ci ait au préalable communiqué leur nom (celui des Etats coopérant avec le Gouvernement Somalien) au Secrétaire Général des Nations Unies. Il précise néanmoins que cette entrée dans les eaux somaliennes devra se faire « d'une manière conforme à l'action autorisée, en haute mer, en application du droit international applicable », et permet à ces Etats tiers d'user de « tous moyens nécessaires » à cette fin. Toutefois, cette autorisation « s'applique à la seule situation en somalie », la Résolution 1648 ne pouvant pas « être regardée comme établissant un droit international coutumier ».
De lege feranda, il serait toutefois souhaitable que du crédit soit donné à la proposition française d'un 'projet de Résolution contre la piraterie' au Conseil de Sécurité le 20 septembre 2008. Celle-ci appelle les Etats à fournir des moyens militaires à la lutte contre la piraterie au large des côtes somaliennes en particulier, en déployant des navires et des aéronefs militaires. Elle appelle en outre les Etats ayant déjà des moyens militaires dans la zone à « prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité avec le droit international, pour empêcher et réprimer les actes de piraterie ».
Enfin, une dernière solution peut venir de l'adhésion des Etats à la Convention SUA de 1998 (Suppression of Unlawful Acts against the safety of maritime navigation – Convention internationale sur la répression des actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime). Celle-ci ouvre la possibilité à ses membres de créer une juridiction nationale pour juger les auteurs d'actes de piraterie et leurs complices. Cette convention résoudrait sans nul doute le problème de la légalité des poursuites. On se souvient toujours que plusieurs Etats ayant capturés des pirates en Somalie ont du être forcés de les libérer au bout de quelques jours de détention seulement, faute de disposer d'une juridiction habilitée à connaître du crime de piraterie.

jeudi 19 mars 2009

La recrudescence des changements anticonstitutionnels en Afrique - quelle analyse, pour quelles solutions

(Article publié dans "Mutations"... www.quotidienmutations.info)

A la minute où nous écrivons ces lignes singulières, un coup de force est en cours sur la grande île de Madagascar (un de trop ?). Pandémie du siècle ou endémie régionale, les coups d'Etats semblent se forger au fil du temps une légitimité factuelle dans les sociétés africaines, du fait de leur trop grande récurrence ; pire, une étude quantitative des derniers changements survenus à la tête des Etats du continent ces trois dernières années – si l'on y intègre le coup de force en cours à Antananarivo - peut laisser croire que les changements opérés en dehors des prescriptions constitutionnelles sont de loin les voies les plus sûres d'alternance. Il n'en est pourtant rien ! Cependant, les changements anticonstitutionnels, il importe de le dire, ne sont pas une invention du XXIe siècle. Trois décennies seulement après les indépendances, les jeunes Etats africains se laissaient emporter par les vents de démocratisation qui soufflaient depuis l'occident, suite au déclin du communisme soviétique et à l'effondrement du mur de Berlin. Si certains y ont cru voir la fin des coups d'Etats comme mode d'accession à la magistrature suprême, l'enthousiasme est vite retombé. En effet, de 1990 à nos jours, le continent africain a enregistré jusqu'ici une moyenne d'environ trois (03) coups d'Etats – ou tentatives - par an ! La prise de pouvoir par la junte militaire en Guinée fin décembre 2008 est le dernier épisode de cette série qui ne nous a certainement pas encore tout dévoilé… et les exactions à Madagascar semblent le confirmer. Le phénomène des changements anticonstitutionnels se donne ipso facto comme un fléau important pour un continent comme l'Afrique, dont très peu d'Etats seulement connaissent encore une certaine stabilité. Il importe donc, pour pouvoir lutter contre le mal, d'en étudier profondément les causes. Mais avant, il serait davantage intéressant de nous attarder sur le concept de coup d'Etat.

LA NOTION DE COUP D'ETAT
 
Plusieurs auteurs ont essayé de dégager une définition universelle de la notion de coup d'Etat. Selon Paul Leroy, le coup d'Etat se dit d'un « changement de gouvernement opéré, hors des procédures constitutionnelles en vigueur, par une action entreprise au sein même de l'Etat, au niveau de ses dirigeants ou de ses agents. Cette action (…) est soudaine et sollicite généralement la force ».
Pour Issaka Souare, le coup d'Etat est une « saisie illégale au plus haut niveau de l'autorité d'un Etat par un nombre restreint des officiers militaires dans une opération discrète qui ne dépasse pas quelques jours ».
De la combinaison de ces deux définitions, ce qu'il convient de retenir c'est le triptyque de critères qui fonde le concept de coup d'Etat : soudaineté, brièveté, discrétion. C'est sur ces critères que s'assied la distinction fondamentale entre le coup d'Etat et le Conflit Armé non internationalisé, qui nécessite un nombre important de participants, une maturation, et dont la durée peut être indéfinie, sinon longue.

LES CAUSES DES CHANGEMENTS ANTICONSTITUTIONNELS EN AFRIQUE

Le recours aux armes pour accéder à la magistrature suprême dans les États africains n'est pas l'apanage de notre siècle. Le phénomène apparait au lendemain des indépendances, du fait des crises de légitimité observées dans les États au sein desquels le processus de décolonisation a été mal mené. Aujourd'hui, deux facteurs principaux sont à l'origine des changements anticonstitutionnels en Afrique : L'inaccessible alternance (le verrouillage du jeu diplomatique par les partis au pouvoir), et l'absence d'animation de la vie politique (la faillite des partis d'opposition).
En effet, des années 60 au début des années 90, l'on dénombra 267 coups d'Etats – et tentatives – en Afrique. Ceci se justifiait par le fait que le multipartisme étant encore un tabou à l'époque, les jeunes constitutions ne prévoyaient aucun mode d'alternance au pouvoir autre que le dauphinat. La seule chance de voir le souverain ne répondant plus aux aspirations du peuple quitter la scène politique était de le renverser. Avec l'avènement de la démocratie - et donc du multipartisme – au début des années 90, la possibilité s'offrait aux populations mécontentes d'orienter leurs mésintelligences avec le pouvoir en place vers les urnes.
Cependant, la réalité observée sur le terrain marque une nette rupture avec les dispositions des constitutions des différents Etats. Certes l'alternance y est désormais prévue, et règlementée, mais elle reste inaccessible ! Cette inaccessibilité des mécanismes de succession prévus par les constitutions tient du fait que le jeu politique demeure faussé a priori dans plusieurs « démocraties » africaines : opposition muselée ; trucage des élections ; tripatouillages de normes fondamentales foncièrement élastiques… Dès lors, on se retrouve dans la même situation qu'à l'ère du monopartisme, le contexte étant différent mais les effets identiques.
Par ailleurs, on peut aussi reprocher aux partis d'opposition de certains pays africains leur démission vis-à-vis de leur mission principielle qui consiste en l'animation de la vie politique, en tant que contre-pouvoir pour influencer l'action de celui-ci. L'essentiel de l'activité de ceux-ci étant fondée autour des échéances électorales : ils naissent à la veille des élections, et hibernent juste après. De plus, l'étude des six dernières élections présidentielles en Afrique nous fait remarquer l'émergence d'une nouvelle mission des partis d'opposition à l'africaine : la contestation du verdict des urnes (à tort ou à raison, l'essentiel pour nous étant ici d'illustrer la constance et la similitude dans les comportements).
Si on prend le cas du Cameroun par exemple, l'observation de la scène politique au jour le jour ne suffit pas à deviner lequel des chefs de parti politiques est le leader de l'opposition. On n'entendra pas la voix des leaders du SDF et de l'UDC après l'expression d'un choix de politique étrangère, de politique sociale, une réorganisation du gouvernement, de grandes victoires (comme celles du différend avec le voisin nigérian à propos des frontières terrestres et maritimes), ou de grands sinistres. C'est devenu un classique : M. Fru Ndi, ainsi que bon nombre de ses homologues, prendront la parole à moult reprises en 1992, 1997 et 2004 pour faire leur campagne, dans un premier temps, puis pour contester le verdict des urnes dans un second temps, et basta ! Pas besoin de l'annoncer aux militants, c'est su de tous, rendez-vous en 2011. C'est principalement ce défaut de l'animation de la vie politique par les partis d'opposition qui ouvre une brèche à un troisième acteur : l'armée (que le peuple, par dépit, finit par accueillir en héros libérateur). D'où la militarisation des crises politiques observée jusqu'ici dans plusieurs Etats Africains.

L'ACTION DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

L'ONU, l'Union européenne et l'Union Africaine ont toujours manifesté leur ressentiment vis-à-vis des prises de pouvoir par la force. Si les premiers se contentent de les « condamner », l'Union Africaine prévoit à cet effet des mécanismes de sanction à l'égard des régimes dits ''illégitimes''.
Effectivement, l'organe panafricain dispose d'un arsenal juridique considérable proscrivant les changements anticonstitutionnels à la tête de ses Etats membres. Outre les deux déclarations d'Alger et de Lomé héritées de sa devancière, la Constitution de l'UA en son article 4 (p), et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (article 24) en constituent le cadre normatif. Pour ce qui est des sanctions, l'article 30 de la Constitution de l'UA prévoit la suspension de l'Etat concerné de toutes les activités de l'organisation.
Toutefois, la solution réside-t-elle essentiellement dans la sanction, qui tôt ou tard sera levée ? Ne faudrait-il pas davantage s'appesantir sur les moyens de prévention, du moment où les causes profondes sont identifiées ? Nous pensons que l'action de la communauté internationale devrait davantage s'orienter vers l'encouragement et l'invitation des Etats à faciliter le jeu démocratique en rendant accessible les mécanismes d'alternance au pouvoir prévus par leurs normes suprêmes. Il ne s'agit pas d'établir une alternance à tout prix ou à tous les prix, mais de s'assurer que celle-ci puisse effectivement se faire – et exclusivement – par la voie des urnes. Au niveau de l'organe panafricain, des sanctions assez contraignantes devront être prévues et effectivement appliques à l'encontre des Etats qui contreviendraient aux dispositions de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. L'adoption d'une telle norme illustre bien cette prise de conscience, mais celle-ci ne reste pas moins, au vu de son application qu'une pétition de principe.
A défaut, il ne sera pas étonnant de voir démultipliés les exemples malien, guinéen et malgache, situations dans lesquelles les putschistes reçoivent la bénédiction et l'onction du peuple, titulaire de la légitimité dans les régimes démocratiques. Sans vouloir faire l'apologie des changements anticonstitutionnels, que nous condamnons par ailleurs fermement, de telles situations nous imposent malheureusement la réalité de l'existence des « coups d'Etats libérateurs », et des « coups d'Etats-retour à l'ordre constitutionnel ».
En somme, force est de constater que les changements anticonstitutionnels sont endogènes au climat politique des Etats africains. Si les sanctions sont importantes, du fait notamment de leur double caractère répressif et dissuasif, elles peuvent parfois être perçues par certains peuples comme une imposition à eux faite par l'UA de demeurer sous le joug d'une administration totalitariste. Telle est l'opinion de l'Homme de la rue en Guinée par exemple, dans ce pays où le plébiscite du peuple en faveur de la junte militaire prouve le ras-le-bol de ses populations vis-à-vis de l'administration Conté et, partant, de son désir de s'en libérer (par tous les moyens ?). Cependant, la sanction de la prise de pouvoir en dehors des mécanismes constitutionnels se justifie par une exigence démocratique, selon laquelle le pouvoir appartient au peuple et c'est donc à lui seul qu'il revient de le céder à un individu ou à un collège. Cette idée se fonde sur une fiction juridique selon laquelle toute Constitution serait l'expression de la volonté du peuple, ladite constitution ayant été adoptée par les représentants – élus – du peuple. Une telle thèse, pour intéressante qu'elle puisse paraître, ne peut cependant résister aux soubresauts de la critique.
En effet, il arrive très souvent que les Constitutions des postcoloniales soient peu, ou trop révisées et, par conséquent, ne reflètent plus – ou pas – les aspirations du peuple au moment considéré. Bien plus, si l'on s'attarde sur leur mode de révision, certaines sont bien loin de refléter la volonté du peuple. Cette inadéquation des aspirations du peuple avec la norme constitutionnelle, parfois doublée de l'absence de sa volonté à l'élaboration de celle-ci, pose mutatis
mutandis le problème de la crise du critère de légitimation du pouvoir. Surtout dans les situations dans lesquelles ces aspirations du peuple arrivent à coïncider avec l'action des putschistes, auxquels le peuple donne son onction (et donc une certaine légitimité ?), comme cela semblait être le cas en Guinée récemment. Très souvent, la difficile conciliation de la rigueur juridique avec les exigences de préservation de paix et de sécurité contraint la communauté internationale de ployer et d'écouter la voix du peuple, quand bien même celle-ci est contraire à la loi fondamentale ! D'où la nécessité de privilégier la prévention à la sanction.

lundi 16 mars 2009

ESSAI SUR UNE REFLEXION AUTOUR DE « LA JURIDICTION UNIVERSELLE »


Reine fascinante et attrayante, la paix est cette belle espérance que l'humanité n'a pas toujours connu, que l'humanité n'a toujours pas connu. La rémanence de la belligérance dans certains points du globe terrestre, ainsi que la résurgence des foyers permanents de conflits ont souvent été des facteurs favorables à l'avènement des tyrans. De Guillaume II à Milosevic, la communauté internationale n'a ménagé aucun effort allant dans le sens de la sanction des violations graves aux droits de l'Homme commises par des dirigeants de peu de scrupules. Parmi la kyrielle de mécanismes conçus en ce sens, figure en éminente position ce que l'on appelle « la juridiction universelle ». Traditionnellement, le vocable ''juridiction'' renvoi prima facie dans l'imagerie populaire à l'idée d'un organe ou institution ayant vocation à connaître des litiges et à les trancher. C'est ainsi que l'on parlera de ''juridictions internationales ou nationales'', de ''juridictions traditionnelles ou modernes'', de ''juridictions pénales, civiles ou administratives'', etc. Par ailleurs, le terme juridiction peut aussi s'entendre de la compétence de juger, ou du pouvoir de rendre des jugements et des décisions de justice ; ainsi on dira par exemple qu'un organe a juridiction en telle ou telle matière, ou qu'un juge exerce une juridiction… Enfin, la juridiction peut aussi être considérée rationae loci comme une étendue de territoire au sein duquel s'exerce le pouvoir de rendre des décisions de justice (une affaire X pouvant ipso facto être considérée comme relevant de telle ou de telle autre juridiction). Sous quel angle devra-t-on dès lors considérer la notion de ''juridiction universelle'' ? S'agit-il d'un pouvoir de juger s'étendant sur toute l'étendue de la planète ? De la compétence reconnue à un organe de connaître tout type de litige rationae personae, materiae, loci et temporis ? Sommes nous ici plongés de plein pieds au cœur de la très controversée question de la compétence universelle des tribunaux belges ? Une juridiction universelle pour qui ? Pourquoi ? Pour quoi faire ? Comment ? Pour répondre à cette mosaïque d'interrogations, une démarche heuristique et cognitive nous commande d'analyser la notion de juridiction universelle dans tous ses contours (I), avant de nous pencher sur les obstacles obstruant sa mise en œuvre (II).

  1. LA JURIDICTION UNIVERSELLE : NOTION ET MODUS OPERANDI.
Après avoir défini la notion de juridiction universelle (A), il conviendra pour nous d'en étudier les modalités d'exercice (B).

  1. Approche de définition.
Loin d'être un organe juridictionnel, encore moins un espace géographique, la notion de « juridiction universelle » renvoi tout simplement à un principe de droit pénal international. En effet, il s'agit du principe selon lequel n'importe quel tribunal étatique est compétent pour juger des crimes qui offensent gravement et manifestement l'humanité, quelque soit leur auteur ou le lieu de leur commission.
Concrètement, le droit international donne la possibilité aux Etats de légiférer afin de permettre à leurs juridictions nationales d'enquêter et, s'il y a suffisamment de preuves admissibles, de poursuivre toute personne qui pénètre leur territoire et qui est suspectée d'avoir commis des crimes graves. Dès lors, la juridiction universelle se distingue clairement de la compétence universelle des tribunaux belges qui, elle, ne donne le pouvoir qu'aux tribunaux belges de poursuivre – même d'office – les auteurs de crimes graves, ceux commis hors du territoire belge y compris.

  1. La mise en œuvre du principe de la juridiction universelle.
A la question pour qui la juridiction universelle, l'on répond très souvent 'aux auteurs des crimes graves'. Mais de quels crimes s'agit-il en fait ?
Si la convention des Nations Unies contre la torture donne compétence à tous les tribunaux des Etats signataires de poursuivre et de juger les auteurs des actes de torture, ladite torture ne constitue pas l'unique crime engendrant la mise en œuvre du principe de la juridiction universelle.
En effet, la juridiction universelle est mise en œuvre dès lors que l'on recense des crimes qui, en droit international, sont considérés comme exceptionnellement graves. En dehors de la torture, on peut citer le crime de génocide, les crimes contre l'humanité, ainsi que les crimes de guerre.
La juridiction universelle a jusqu'ici été appliquée dans de nombreuses affaires dans lesquelles les Etas ont entrepris des enquêtes et des poursuites ou, ont mis aux arrêts des individus en vue de les déporter dans un autre Etat aux fins de jugement. Néanmoins, les plus célèbres exemples de mise en œuvre de ce principe sont sans doute les arrestations d'Augusto Pinochet et d'Hissène Habré, respectivement au Royaume-Unis et au Sénégal. Dans le cas Habré, il convient de tirer un coup de chapeau à la justice sénégalaise qui a transcendé les contingences politiques, pour accorder la priorité à la protection et la garantie internationale des droits de l'homme. En effet, l'omission de sanctions des crimes commis par des ex-dirigeants est bien plus souvent le fait de contingences politiques plutôt que d'empêchements juridiques dirimants.
En avril 2000, un TPI belge lança un mandat d'arrêt à l'encontre de M. Abdoulaye Yerodia Ndombasi, alors Ministre des Affaires étrangères de la RDC. Cette initiative a été menée en application du principe de la juridiction universelle qui stipule que certains crimes internationaux peuvent donner lieu à des poursuites quel que soit le pays, et faire l'objet d'un procès équitable, fondé seulement sur la nature du crime – donc tenant compte essentiellement de la compétence rationae materiae – sans égard à la compétence rationae personae, rationae loci ou rationae temporis. Malheureusement, et son statut aidant, la CIJ a jugé que M. Ndombasi ne pouvait être l'objet d'un mandat d'arrêt international car jouissant de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité attachés à sa fonction, en vertu du droit international. Loin de constituer une 'sentence de mort' pour le principe de juridiction universelle, la décision de la CIJ met en exergue une immunité procédurale. Ce n'était donc pas tant le principe qui était mis en jeu, mais le fait que le mandat ait été émis alors que M. Ndombasi était encore en exercice.
Le cas de l'ancien officier de marine argentin, Ricardo Cavallo, est tout aussi révélateur de la volonté des Etats de mettre en œuvre la juridiction universelle. Arrêté au Mexique et extradé vers l'Espagne pour y répondre des crimes de génocide, des actes de torture et de terrorisme, ce fut la première fois qu'un individu accusé de crimes commis dans un pays, arrêté dans un deuxième pays, soit extradé vers un troisième aux fins de jugement. En extradant M. Cavallo vers l'Espagne, le Mexique a effectivement reconnu que n'importe quel pays pouvait exercer une juridiction universelle.

  1. LES PERSPECTIVES EU EGARD DES AVANTAGES DU PRINCIPE.
Si les nombreux avantages du principe de juridiction universelle fondent l'espoir de sa pérennité (A), certains obstacles lui augurent un avenir somme toute incertain (B).

  1. Les avantages de la juridiction universelle.
L'atout majeur du principe réside dans le fait que les Etats n'ont pas l'obligation d'être partie à une convention pour que leurs ressortissants puissent êtres soumis à la juridiction universelle. C'est la raison pour laquelle le vocable universel a été préféré au vocable international.
Plus concrètement, le citoyen d'un pays n'ayant pas ratifié le statut de Rome n'est certes pas justiciable devant la CPI, mais peut répondre de ses actes devant un tribunal étatique, même étranger, au nom du principe de la juridiction universelle.
En définitive, le but visé par la juridiction universelle est d'éviter des zones de non-droit pour les auteurs de crimes internationaux, afin que ceux-ci ne se trouvent en sécurité nulle part sur l'étendue du globe terrestre. Cependant, l'atteinte de ces objectifs dépend en grande partie de la volonté politique des Etats.
  1. La prégnance des contingences politiques : vers un dépérissement de la juridiction universelle ?
Juste après Augusto Ugarte Pinochet, ça été au tour d'Hissène Habré d'être menacé de répondre de ses actes devant une cour de justice étrangère. L'ex dirigeant du Tchad a effectivement été arrêté au Sénégal sous l'accusation de torture. Pendant quelque temps, le Sénégal a retenu l'attention de la communauté internationale toute entière, animée par l'espoir de voir cet Etat d'Afrique se livrer à un acte inédit : le procès d'un ex Chef d'Etat étranger accusés de très graves violations des droits de l'Homme. Le juge sénégalais ayant ordonné son inculpation a basé son action sur la Convention des Nations Unies contre la Torture de 1984, qui permet à un Etat signataire de poursuivre en justice ou d'extrader toute personne impliquée dans des actes de torture. C'est aussi le même texte qui a permis au Juge espagnol Balthazar Garzon de demander l'extradition du Général Pinochet.
Malheureusement, les contingences politiques et les considérations économiques prennent très souvent le pas sur la défense, la protection et la garantie des droits humains à l'échelle étatique ! Si le « Caudillo » a pu rentrer libre chez lui, la responsabilité ne peut que revenir à la Grande Bretagne qui, après bien des tergiversations, a évoqué l'état de santé particulièrement chronique de l'ex tyran, plutôt que de satisfaire à la règle de droit pénal international « Aut dedere, aut judicare » (juger ou extrader).
Outre la Grande Bretagne, d'autres Etats ont parfois donné la priorité à des considérations politico-économiques plutôt qu'à la défense des droits humains. On peut noter l'hospitalité New-yorkaise accordée à Emmanuel Constant, chef des escadrons de la mort haïtiens, et celle de l'Arabie Saoudite à Idi Amin Dada (1925-2003), l'ex dictateur ougandais. Beaucoup d'autres cas pourraient être cités, qui démontrent le manque de volonté politique des Etats quand il s'agit de mettre en œuvre la juridiction universelle, lorsque leurs intérêts leur dictent le contraire.


Somme toute, le développement du principe de juridiction universelle et la création parallèle des juridictions pénales internationales constituent la matérialisation d'une universalisation de la justice définie par une concordance des principes légaux, de la juridiction légale, de l'ampleur et des éléments des crimes, des procédures, etc., où les fautifs peuvent être jugés par divers tribunaux (internationaux, nationaux ou étrangers) tout en bénéficiant des mêmes exigences de procès équitable. Dans les pays lacérés par des guerres civiles, à l'instar de la Sierra Leone, le Timor-Oriental, le Cambodge et Haïti, les tribunaux nationaux ont été coparrainés par les Nations unies afin de leur octroyer une plus éminente légitimité, leur assurer des garanties ainsi qu'un soutien judiciaire. Il est encourageant de constater que les poursuites pénales engagées pour juger les crimes passés sont considérés comme un élément nécessaire à la paix. Cela est d'autant plus vrai que, dans les situations où les crimes contre l'humanité n'ont pas donné lieu à des poursuites, les chances de trouver une solution pacifiques demeurent minces. Le principe de juridiction universelle est donc le bienvenu dans une société internationale, jugée par le Pape Jean Paul II - au plus fort de la guerre du golfe – comme une « humanité de plus en plus démangée par la haine et la violence ».




Souverain d'Allemagne, menacé de poursuites au sortir de la première Guerre Mondiale.
2 Convention des Nations Unies contre la torture de 1984.
3 Accusé de torture et de conspiration de torture.
4 Accusé de torture et de crime contre l'humanité.
5 Tribunal de première instance.
6 République démocratique du Congo.
7 CIJ, affaire du mandat d'arrêt du 11 avril 2000, RDC c. Belgique.
8 Statut de Rome de 1998 instituant la Cour Pénale Internationale (CPI).
9 Permanentes, ad hoc et spéciales.