vendredi 24 août 2012

Procès Hissène Habré : Prolégomènes d’analyse de L’accord du 22 Août 2012 entre l’Union Africaine et la République du Sénégal sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises


Accusé par une Commission nationale tchadienne de vérité de 1992 d’avoir eu recours de façon systématique à l’usage de la torture et d’avoir perpétré environ 40 000 assassinats politiques, l’ex Président tchadien Hissène Habré jouissait jusqu’à il y a quelques temps encore d’une paisibilité bédouine au Sénégal. En effet, exilé à Dakar depuis la chute de son régime en 1990, après huit ans de règne, le dictateur déchu par le Président Idriss Deby Itno a longtemps bénéficié de la largesse du gouvernement sénégalais qui entretenait la Communauté Internationale dans un dilatoire diplomatico-juridique, se détournant ipso facto de ses obligations internationales de le juger, ou plutôt de l’extrader. L’accord du 22 Août 2012 entre l’Union Africaine et la république du Sénégal sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises vient, comme un muezzin du haut de son minaret, sonner le glas de l’impunité autour des exactions commises pendant huit années de crimes graves au droit international. Cet accord louable, n’est pas le fruit d’une génération spontanée. Il n’a pas été ramené du Mont Sinaï, comme ce fut le cas avec les dix commandements de Moïse. Il est le fruit d’un renouveau des relations entre le nouveau régime en place à Dakar et les autorités panafricaines d’Addis-Abeba, lesquelles ont amorcé ce processus au terme de quatre jours de négociations à Dakar du 20 au 24 juillet dernier. Il parait donc particulièrement intéressant de procéder à une analyse de l’accord visé afin d’en tirer la substance pour pouvoir se faire une première opinion du mécanisme ainsi mis en place. Cette analyse sera axée sur un triple questionnement intégrant la philosophie du Tribunal Spécial mis en place par l’Accord (I), sa physionomie (II) et son fonctionnement.

I-                    De l’opportunité de la création d’un Tribunal Spécial pour juger Hissène Habré.
De façon globale, on peut dire que l’accord du 22 Août 2012 arrive à point. Ses implications tant sur le plan politique que juridique sont inestimables.
Sur le plan juridique, le Sénégal s’est offert la possibilité de respecter ses obligations découlant du droit international. En effet, le Sénégal avait reçu mandat de l’U.A. en juillet 2006 pour organiser le procès de M. Habré. Outre cette obligation vis-à-vis de l’organisation panafricaine, on peut rappeler le non respect par le pays du principe général du droit international « Aut dedere, aut judicare », qui oblige tout Etat sur le territoire duquel se trouve une personne accusée de crimes graves au droit international de juger ou d’extrader cette dernière, le pouvoir de juger se basant sur un autre principe du droit international, celui de la juridiction universelle. De même permet-il au Sénégal de respecter ses obligations découlant du traité de Rome sur la torture, tout en exécutant l’arrêt de la Cour Internationale de Justice du 20 juillet 2012 en l’affaire relative aux questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal). En l’espèce, la Cour avait notamment demandé au Sénégal de soumettre sans délais le cas Habré à ses instances compétentes pour l’exercice de l’action pénale, à défaut de l’extrader.
Au plan politique, au-delà de l’image du pays qui se redore, c’est toute l’Afrique qui voudra affirmer sa maturité à travers la réalisation de ce procès. L’on se souvient très bien des nombreux débats sur les relations entre la Cour Pénale Internationale, laquelle a souvent été taxée par les africains de n’être qu’un instrument de néocolonialisme occidental, un outil de contrainte destinée à en finir avec les dirigeants africains. Il s’agit donc peu ou prou d’un sursaut d’orgueil, comme cela peut d’ailleurs filtré de la déclaration de Me Robert Dossou, représentant de l’U.A. à la signature de l’Accord : "Nous sommes sur le segment de parcours qui va déboucher sur la démonstration que l’Afrique peut juger l’Afrique, que l’Afrique peut se donner, dans la continuité, les bonnes traditions, les valeurs que requièrent le développement, la démocratie, la justice et l’Etat de droit, aujourd’hui". Propos corroborés par Mme Aminata Touré, Ministre sénégalaise de la Justice, pour qui "C’est un signe de renouveau pour l’Afrique toute entière et nous n’avons pas besoin qu’on nous rappelle nos responsabilités. C’est un long parcours menant à une étape décisive, à un procès équitable et montrant que nous sommes capables de respecter les dispositions du traité de Rome contre la torture que nous avons signé".

II-                  De l’architecture du tribunal spécial
L’accord du 22 août organise la structure et la composition du mécanisme spécialement mis en place pour assurer les poursuites pénales contre M. Habré.
Aussi est-il composé de quatre chambres extraordinaires, à savoir la Chambre de l’instruction, la Chambre de l’accusation, la Chambre des Assises et la Chambre d’Appel. La première est chargée d’instruire l’affaire, la deuxième est chargée de la mise en accusation, la troisième étant l’instance de jugement. Dans le but d’assurer les droits de la défense, et précisément celui d’une pluralité de degré de juridictions, l’accord prévoit une chambre d’appel. Elle sera chargée de recevoir et d’étudier les recours éventuels formulés contre la décision de la Chambre d’assises.
Les chambres sont toutes constituées de juges sénégalais et, présidées par un magistrat africain. Pour les chambres d’Assise et d’Appel, elles sont constituées de deux juges sénégalais et d’un président originaire d’un Etat africain tiers nommé par l’U.A.
Un problème peut par ailleurs naître de cet accord quand au statut juridique du mécanisme ainsi mis en place. S’agit-il d’une juridiction internationale ? On peut être tenté de répondre par l’affirmative, car il s’agit d’un mécanisme juridictionnel mis en place par une convention internationale. En outre, cette convention multilatérale prévoit une composition internationale des chambres, mieux encore, elles sont présidées par des magistrats étrangers. Mais quid alors de l’insertion de ces chambres extraordinaires « au sein » des juridictions sénégalaises, comme le martèle l’accord ? Cette insertion dans la mécanique juridictionnelle nationale leur donne-t-elle un statut national ? Quelle est leur place dans la hiérarchie des institutions sénégalaises ? La convention semble peu diserte à ce propos, et ces questions portent matières à réflexion pour les juristes et les étudiants des facultés de droit africaines. Mais au-delà de ce débat non moins important – nous y reviendrons peut-être plus tard –  on peut relever que cette originalité donne à ce mécanisme un caractère spécial, d’où la récurrence de l’appellation «Tribunal Spécial » utilisée dans le présent essai.

III-                Du fonctionnement du tribunal spécial
Les chambres extraordinaires sont un mandat bien précis, lequel ne pourra être exécuté que dans le respect des procédures établies, et à condition que le financement suive.
En effet, Le mandat des chambres extraordinaires est de poursuivre « le ou les principaux responsables » des crimes internationaux commis au Tchad entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990, dont le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et la torture. Cependant, il est prévu que seul Habré soit jugé devant ce tribunal.
Au plan procédural, on peut résumer l’action du tribunal en trois étapes : la phase inquisitoire, le procès d’instance, et l’appel. En effet, le volet inquisitoire de la procédure est assuré par les chambres d’instruction et d’accusation, la chambre d’assise étant juge d’instance et la chambre d’appel le juge d’appel.
Pour concilier les exigences liées au procès équitable et aux droits de la défense, La procédure devant le tribunal est accusatoire. Le ministère public pourra poursuivre « les crimes les plus graves » relevant de la compétence des chambres plutôt que d’accuser Habré de tous les crimes qui lui sont reprochés. Le but étant d’éviter que le procès ne dure indéfiniment. En outre, le statut du tribunal prévoit la réception et l’utilisation, en cas de besoin, des résultats des enquêtes belge et tchadienne sur les crimes présumés de Habré.
Dans la même optique, Les victimes seront autorisées à participer à tous les stades de la procédure en qualité de parties civiles, représentées par un avocat, et de demander des réparations auprès du tribunal ou d’un fonds volontaire pour les victimes. Lesdites réparations seront disponibles même dans les cas où les victimes ne participent pas au procès.
Enfin, pour la plus grande transparence, le procès sera public : le statut du tribunal prévoit pour ce faire l’enregistrement des audiences du procès afin qu’elles soient diffusées au Tchad, ainsi que l’accès au procès pour les journalistes et les ONG.
Toutefois, cette belle organisation suscite immédiatement la question du financement. Est-ce au Sénégal de supporter tout seule la note de ce procès, évaluée à 8,6 millions d’euros ? L’on se souvient que le retard dans la mobilisation des fonds visés par les donateurs avait déjà servi de prétexte au régime précédent, pour ajourner le procès. Même si le gouvernement sénégalais a promis de ne pas conditionner le début du procès à la disponibilité de l’intégralité du budget, il reste tout de même que les généreux donateurs devront tenir leur promesse pour qu’au moins la phase inquisitoire soit amorcée.
Rappelons que les promesses de fonds de 2010 avaient été faites par : le Tchad (2 milliards de francs CFA ou 3,743 millions de dollars), l’Union européenne (2 millions d’euros), la Belgique (1 million d’euros), les Pays-Bas (1 million d’euros), l’Union africaine (1 million de dollars), l’Allemagne (500 000 euros), la France (300 000 euros) et le Luxembourg (100 000 euros). Les U.S.A. pourraient aussi faire leur entrée dans cette liste. Souvenons-nous qu’au cours de sa visite au Sénégal le 1er août, la Secrétaire d’Etat américaine, Hillary Clinton, a promis « d’aider par tous les moyens » l’engagement de poursuites contre Habré.
Au demeurant il s’agit d’un bel édifice, d’une belle innovation, mais aussi d’une belle mise à l’épreuve pour l’Afrique en général, et le Sénégal en particulier. Beaucoup reste encore à faire pour passer des textes aux actes, et il reste à espérer que L’accord du 22 Août 2012 entre l’Union Africaine et la République du Sénégal sur la création de chambres africaines extraordinaires au sein des juridictions sénégalaises n’est pas une pétition de principe dans l’arsenal normatif africain.

5 commentaires:

Eric Ngango a dit…

Je te remercie Paul serges pour cette réflexion à laquelle tu me convies, je dirais avant tout que je ne suis pas internationaliste et je crains ma contribution à ton article n'aie l'effet d'un éléphant qui rentre dans un magasin de porcela
ine. Je suis frappé par la rigueur juridique dont tu uses, comme qui dirait "le sujet , rien que le sujet, mais alors le sujet !" . Un point dans ton analyse me saisit particulièrement. Sans forcement m'insurger contre la Cour pénale internationale qui doit quand même son existence à un sursaut du concensualisme, je dois souscrire avec toi qu'en instituant un tribunal spécial appelé à juger "Hussein Habré" dans le cadre de l'Afrique , notre continent prouve non seulement sa capacité à le faire, mais aussi il montre que la Cour pénale internationale qui a effectivement la main moins lègere pour juger les africains n'est pas une institution incontournable, la crétaion d'un Tribunal special dans le cadre de l'affaire Habré le montre si bien, son existence n'est en rien une entorse au droit car tu as bien fait de citer le principe "aut dedere aut judicare". Cette fois l'Afrique a choisi le premiere option "judicare !" et c'est tout à son honneur ! Merci

Patrick Zangue a dit…

merci Serges, de m'avoir convié à ce débat. j'articulerai ma réflexion sur les trois axes que tu as balisés. sur l'opportunité du mécanisme à mettre en place, je dirais qu'il est effectivement indéniable que cet accord constitue, du moins s
ur le plan formel, une avancée considérable de l'espèce en cause, et cela peut permettre à poser les fondements d'un nouveau droit pénal africain qui serait conforme non seulement au principe de l'harmonisation des règles du droit international mais aussi au principe du soutien mutuel.
sur l'architecture du mécanisme à mettre en place, il me semble que la création d'organes judiciaires à caractère international (indépendants?) au sein de l'architecture judiciaire d'un Etat constitue en soi, une spécificité de ce droit pé
nal africain, ce qui n'est pas sans conséquence sur le statut juridique du mécanisme considéré. c'est la raison pour laquelle je qualifierais ce dispositif de "sui generis"; car s'il est vrai que le mécanisme est mis en place par un accord international, il n'en reste pas moins vrai qu'il est logé dans le dispositif institutionnel du Sénégal, et qu'à ce titre, son statut ne saurait échapper aux règles nationales en la matière, notamment sa place dans la nomenclature judiciaire du Sénégal. c'est donc en raison de cette "double tutelle", internationale et nationale que je qualifie ce mécanisme de "sui generis".
sur le fonctionnement du mécanisme à mettre en place, il faut relever l'intérêt des parties pour le respect du standard du procès équitable et des droits de la défense, ce qui se matérialise par les dispositions relatives à la transparence
de la procédure. c'est aussi une reconnaissance du rôle de la société civile comme censeur de l'action des gouvernants, donc un impératif démocratique dans un monde globalisé...Eminemment politique, la question du financement constitue un baromètre de la volonté de tous les acteurs concernés à mettre en place sur le continent, un mécanisme capable de poursuivre et de juger les infractions les plus graves aux droits humains, commises sur le sol africain. let's wait and see!!!!!

Roméo Ngah a dit…

traiter un sujet aussi actuel dénote d'une ferme volonté de s’imprégner et d'imprégner l'histoire au présent

Samuel SOLLE a dit…

je reconnais bien là, le style iricien, précisément du CI...édifiante analyse, mais elle me laisse cependant perplexe.. le financement est une question primordiale, et au regard des promesses, il semblerait qu'une bonne partie provienne encore de l'étranger, ce qui peut donc poser la question de l'indépendance ou non de cette chambre..

Henry Lucien Ticky a dit…

Bonsoir CPI, mon cher frère,

J'ai lu et relu ton importante contribution relative à l'affaire HISSENE HABRE :l'appropriation et la production par l'Afrique des mécanismes pertinents de lutte contre l’impunité.Ton article renseigne en même temps qu'il enseigne.

Un renseignement dans la mesure où tu présentes une question actuelle.C'est le monitoring sur une question de politique internationale:pour cela, je salut la capacité d'alerte du diplomate.
un enseignement parce qu’après avoir restituer le cadre normatif de la nouvelle juridiction, ton lecteur visite avec délectation la richesse de la théorie du droit pénal international.A ce niveau que le lucide juriste soit célébré.

Toutefois, la lecture de l'article me laisse un goût d'inachevé:Qu'elle est le niveau de contribution de la République du TCHAD, Etat national de l'unique prévenu et territoire sur lequel ce sont déroulés le crimes?
Une fois de plus merci,

Henri Lucien TICKY